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Handicap : la PCH revalorisée pour l'emploi direct d'une aide humaine

Un arrêté du 28 mars 2022 apporte deux améliorations à la PCH (prestation de compensation du handicap), versée par les départements avec l'aide de la CNSA. D'une part, il revalorise la composante "aide humaine" de la PCH, dès lors que le bénéficiaire recourt à l'emploi direct d'un salarié, comme l'avait annoncé Sophie Cluzel, la secrétaire d'État en charge des personnes handicapées, le 18 mars. D'autre part, et pour l'ensemble des bénéficiaires concernés, il majore sensiblement le montant maximal susceptible d'être attribué au titre de l'aménagement du véhicule ou des surcoûts liés aux transports.

L'augmentation de la composante "aide humaine" de la PCH pour les particuliers employeurs entend tirer les conséquences de la revalorisation des métiers de l'aide à domicile, matérialisée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021, entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Outre le changement de référence à la nouvelle convention collective, l'arrêté du 28 mars porte le tarif de la PCH applicable en cas de recours à une aide à domicile employée directement de 130% à 140% du salaire horaire brut d'un assistant ou d'une assistante de vie. En pratique, ce relèvement équivaut à une hausse de 1,10 euro de l'heure, soit un passage du tarif horaire de 14,5 à 15,6 euros. La mesure suscite toutefois des réactions mitigées. Dans un communiqué du 18 mars, juste après l'annonce de Sophie Cluzel, la Coordination handicap et autonomie (CHA) "tient tout d'abord à se réjouir de cette avancée résultant de son combat acharné", mais estime que "cela est loin d'être suffisant". Pour couvrir les coûts supplémentaires engendrés par la revalorisation des salariés à domicile employés par les particuliers employeurs titulaires de la PCH (salaire, charges sociales, indemnités de travail de nuit à partir de 18h30...), la CHA demandait en effet un tarif basé sur 150% du salaire minimum brut d’un assistant de vie.

La seconde mesure de l'arrêté du 28 mars concerne la majoration du montant total attribuable, au titre de la PCH, pour l'aménagement du véhicule ou les surcoûts dus aux transports. Ce montant maximal passe de 12.000 à 24.000 euros. Aux termes de l'arrêté du 28 décembre 2005 fixant les montants maximaux attribuables au titre des éléments de la PCH, ce montant doit couvrir les "cas de surcoûts dus aux trajets entre le domicile et le lieu de travail ou entre le domicile, ou le lieu permanent ou non de résidence, et un établissement d’hospitalisation ou un établissement ou service social et médico-social, soit en cas de recours à un transport assuré par un tiers, soit pour effectuer un déplacement aller et retour supérieur à 50 kilomètres".

Référence : arrêté du 28 mars 2022 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L.245-3 du code de l'action sociale et des familles et l'arrêté du 28 décembre 2005 fixant les montants maximaux attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation (Journal officiel du 31 mars 2022).
 

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