Culture - Encore une ordonnance sur le patrimoine !
Une semaine après l'ordonnance du 29 juin 2016 réorganisant la protection du patrimoine archéologique mobilier (voir notre article ci-dessous du 3 juillet 2017) et deux mois après celle du 27 avril 2017 relative aux immeubles et objets mobiliers classés ou inscrits au titre des monuments historiques (voir notre article ci-dessous du 2 mai 2017), une nouvelle ordonnance du 5 juillet 2017 vient apporter "diverses dispositions communes à l'ensemble du patrimoine culturel". Comme les précédents, ce texte est pris en application de l'article 95 de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (LCAP), habilitant le gouvernement à prendre certaines dispositions par ordonnances.
Lutter contre la dispersion du patrimoine
Comme le veut son intitulé, l'ordonnance du 5 juillet 2017 introduit ou modifie, dans le code de patrimoine, un ensemble de dispositions diverses. Ainsi, elle précise et élargit les motifs d'irrecevabilité des demandes de certificats d'exportation pour des biens culturels. Elle prévoit notamment que "l'instruction de la demande de certificat peut être suspendue s'il existe des présomptions graves et concordantes que le bien appartient au domaine public, a été illicitement importé, constitue une contrefaçon ou provient d'un autre crime ou délit".
Dans le même esprit, elle crée de nouvelles obligations afin de protéger les biens faisant l'objet d'un refus de certificat d'exportation (quelle qu'en soit la raison). Pour cela, elle prévoit notamment que "pendant la durée d'effet du refus de délivrance du certificat, les trésors nationaux ne peuvent être modifiés ou restaurés sans autorisation de l'autorité administrative". Si cette dernière autorise des travaux, ils ne peuvent être réalisés que sous le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés de la culture.
Dans le cas particulier du patrimoine constitué d'archives (manuscrits d'un grand écrivain, par exemple), l'ordonnance précise que les biens constituant le fonds d'archives concerné "ne peuvent être aliénés par lot ou pièce pendant la durée d'effet du refus de délivrance du certificat".
Action en revendication et protection des acquéreurs de bonne foi
Sur un aspect plus juridique, l'ordonnance du 5 juillet introduit dans le code du patrimoine une section sur l'"action en revendication et action en nullité". Celle-ci organise les actions en revendication des biens culturels appartenant au domaine public, unifiant du même coup le régime antérieur conformément au droit de la propriété des personnes publiques.
Le ministère de la Culture se voit ainsi doté d'une possibilité d'agir directement en justice après mise en demeure infructueuse, sans devoir saisir la direction immobilière de l'Etat (rattachée au ministère des Finances). Ceci permettra à l'Etat "de jouer son rôle de protecteur du patrimoine culturel public en l'autorisant à se substituer à un propriétaire public défaillant au nom de l'intérêt public".
Pour protéger les acquéreurs de bonne foi d'un bien appartenant en réalité au domaine public, l'ordonnance introduit la possibilité, pour l'acquéreur, d'agir à l'encontre de son vendeur aux fins de récupérer le prix payé, et cela dès réception de la demande de restitution par mise en demeure motivée.
Toujours sur un plan juridique, l'ordonnance du 5 juillet étend à l'ensemble des biens culturels les dispositions sanctionnant "le fait, pour une personne détentrice sans droit ni titre d'archives publiques ou d'un autre bien culturel appartenant au domaine public, de ne pas les restituer sans délai au propriétaire ou à l'autorité qui en fait la demande [...]".
Les règles du transfert à titre gratuit précisées
Autre novation : l'introduction dans le code du patrimoine d'un nouveau chapitre autorisant le transfert de propriété, à titre gratuit, de biens culturels appartenant au domaine public entre personnes publiques. Ces transferts à titre gratuit peuvent être mis en œuvre lorsque le propriétaire public du bien culturel concerné n'est plus en mesure d'en assurer la conservation ou qu'un motif d'intérêt général le justifie.
Enfin, une disposition de l'ordonnance du 5 juillet 2017 permet de soustraire les fragments d'immeubles classés et les objets mobiliers classés, appartenant au domaine public d'une personne publique, des modalités de revendication et de nullité applicables aux biens privés. Elle unifie ainsi le régime de ces biens conformément au droit de la propriété des personnes publiques.
Référence : ordonnance n°2017-1134 du 5 juillet 2017 portant diverses dispositions communes à l'ensemble du patrimoine culturel (Journal officiel du 5 juin 2017).