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Santé publique - Deux arrêtés définissent les modalités de contrôle des eaux de baignade

Un décret du 18 septembre 2008 est venu préciser les modalités de gestion de la qualité des eaux de baignade, en application des directives européennes (voir notre article ci-contre). Deux arrêtés, datés respectivement des 22 et 23 septembre 2008, précisent à leur tour les modalités pratiques d'application de ces nouvelles dispositions du Code de la santé publique.
Le premier arrêté est consacré à la fréquence d'échantillonnage et aux modalités d'évaluation de la qualité et de classement des eaux de baignade. Il prévoit des prélèvements tout au long de la saison balnéaire, avec une périodicité qui ne peut dépasser un mois (15 jours dans le cas d'eaux de baignade pouvant être affectées par des pollutions à court terme). En cas d'impossibilité d'effectuer le prélèvement à la date prévue, celui-ci peut être décalé au plus de quatre jours, sous réserve d'en avertir le préfet. Le calendrier prévu peut également être suspendu en cas de situation anormale (au sens de l'article D.1332-15 du Code de la santé publique), dès lors que des mesures de gestion adéquates ont été mises en œuvre. Dans ce cas, un prélèvement supplémentaire doit toutefois être réalisé afin de confirmer la fin de l'incident. De même, les échantillons prélevés durant les périodes de pollution à court terme, pour lesquelles une décision d'interdiction de baignade ou de fermeture du site a été prise, peuvent être écartés des données utilisées pour l'évaluation et le classement des eaux de baignade. L'arrêté du 22 septembre prévoit que chaque eau de baignade "fait l'objet, à l'issue de chaque saison balnéaire, d'un classement déterminé sur la base de l'ensemble des données relatives à la qualité des eaux et collectées, conformément aux programmes de surveillance, au cours des quatre saisons balnéaires précédentes". Ce classement doit reposer sur au moins 16 échantillons issus des quatre dernières saisons balnéaires, sauf si l'eau de baignade est nouvellement identifiée ou si des changement susceptibles d'affecter le classement sont intervenus. L'arrêté et ses tableaux annexes fournissent également les paramètres et les éléments de calcul à prendre en compte. Ils définissent aussi les conditions à remplir pour qu'une eau de baignade soit classée comme étant de qualité excellente, de bonne qualité ou de qualité suffisante.
Pour sa part, l'arrêté du 23 septembre fixe les règles de traitement des échantillons et les méthodes de référence pour les analyses d'eau. Il indique ainsi les conditions dans lesquelles doivent être réalisés, "dans la mesure du possible" les prélèvements d'eau : au moins 30 centimètres sous la surface dans une colonne d'eau d'au moins un mètre, stérilisation des flacons d'échantillonnage, contenu minimal de ces derniers (250 ml), matériaux utilisés, identification, conservation... Il précise également les références des normes NF applicables pour l'échantillonnage des eaux de baignade et pour les analyses de la qualité de ces dernières.

 

Jean-Noël Escudié / PCA

 

Référence : Arrêté du 22 septembre 2008 relatif à la fréquence d'échantillonnage et aux modalités d'évaluation de la qualité et de classement des eaux de baignade. Arrêté du 23 septembre 2008 relatif aux règles de traitement des échantillons et aux méthodes de référence pour les analyses d'eau dans le cadre de la surveillance de la qualité des eaux de baignade (Journal officiel du 25 septembre 2008).

 

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