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Logement - Des précisions sur les conventions de l'Anah

Un décret du 5 février 2010 modifie les dispositions du Code de la construction et de l'habitation (CCH) relatives aux conventions passées par l'Agence nationale de l'habitat (Anah) au titre des articles L.321-4 et L.321-8 dudit code. Il s'agit en l'occurrence des conventions relatives aux aides aux logements mis en location par des propriétaires bailleurs, aux aides aux logements à usage locatif appartenant à des organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par eux ou appartenant aux bailleurs du secteur locatif, ainsi qu'aux aides aux logements à usage locatif construits ou améliorés après le 4 janvier 1977 et dont les bailleurs s'engagent à respecter certaines obligations.

Le décret du 5 février 2010 revient sur la date de prise d'effet des conventions et introduit notamment dans le CCH une définition précise de la notion de premier bail, dont la signature sert de point de référence pour la prise d'effet des conventions. En cas de convention unique sur plusieurs logements, la prise d'effet doit être spécifique à chacun des logements, sur la base évoquée ci-dessus. Le décret introduit également dans le CCH la possibilité d'inclure un droit de réservation, au profit de l'Anah, d'un ou plusieurs logements faisant l'objet de la convention. Cette opération s'effectue "dans le cadre d'une convention de réservation dont les clauses types sont arrêtées par le règlement général de l'agence". Autre innovation introduite par le décret : en cas de décès du propriétaire ou de mutation de propriété des logements conventionnés, le reversement de la subvention ne sera exigé que "lorsque les engagements de la convention ne sont pas poursuivis" (la rédaction précédente de l'article R.331-25 du CCH prévoyait un remboursement systématique).

Le décret du 5 février apporte également des aménagements plus ponctuels comme celui consistant à faire disparaître l'expression de "délégué local de l'agence", pour la remplacer par celle de "délégué de l'agence dans le département", rôle désormais confié au préfet. Il donne également à l'Anah la possibilité de procéder, pendant toute la durée de la convention, à des contrôles sur l'exactitude des renseignements fournis par le bailleur. Le décret introduit en outre deux nouveaux articles dans le CCH (R.321-31-1 et R.321-30-2). Le premier concerne l'hypothèse selon laquelle le bailleur bénéficie, postérieurement à la signature de la convention, d'une nouvelle aide à la réalisation de travaux. Dans ce cas, "ladite convention et ses effets sont prorogés pour une durée de neuf ans par avenant à compter de sa signature". Le second article concerne le montant de la sanction pécuniaire prévue à l'article L.321-2 du CCH (et introduite par la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement), à l'encontre des bénéficiaires des aides ayant contrevenu à leurs engagements. Le montant de cette sanction pécuniaire sera fixé par le règlement général de l'agence, sans pouvoir toutefois excéder la moitié de l'aide accordée ou une somme équivalent - selon la nature de la faute - à neuf mois ou deux ans du loyer maximal prévu par la convention. Enfin, le décret modifie les règles applicables lorsque le logement est occupé par un occupant de bonne foi pouvant se prévaloir des dispositions de la loi de 1948.

Le décret s'accompagne de trois annexes définissant les nouvelles conventions types dans trois cas de figure : celles applicables au secteur locatif intermédiaire et portant sur un logement ne bénéficiant pas de subvention pour travaux, celles applicables au secteur locatif social et portant sur un logement ne bénéficiant pas de subvention pour travaux et celles applicables au secteur locatif intermédiaire et au secteur locatif social portant sur un immeuble ou sur un ou plusieurs logements bénéficiant de subventions pour travaux.

 

Jean-Noël Escudié / PCA

 

Référence : décret 2010-122 du 5 février 2010 relatif aux conventions portant sur un immeuble ou un logement conclues par l'Agence nationale de l'habitat en application des articles L.321-4 et L.321-8 du Code de la construction et de l'habitation (Journal officiel du 9 février 2010).