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Urbanisme commercial - Des précisions sur l'appréciation de l'équilibre commercial d'une zone de chalandise

Par un arrêt du 8 avril 2009, le Conseil d'Etat est venu préciser, en ce qui concerne l'appréciation de l'équilibre entre les différentes formes de commerce réalisée par la Commission nationale d'équipement commercial (Cnec), que la prise en compte d'un seul critère entache sa décision d'illégalité.
La Cnec a pour mission de statuer sur la création et l'extension des surfaces de vente des entreprises commerciales et artisanales sur le territoire national et ce, avant la réalisation des travaux. L'article L.752-6 du Code de commerce (dans sa rédaction antérieure à la loi 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie) pose les critères légaux que la Cnec devra prendre en considération pour évaluer les projets commerciaux. La Cnec envisage le projet d'équipement commercial selon la technique du bilan. Ainsi, en vertu de l'article L.752-6 3e du Code de commerce qui impose le critère d'équilibre entre les différentes formes de commerce dans un zone de chalandise concernée, il appartient à la commission de déterminer si le projet soumis à autorisation est susceptible de compromettre cet équilibre. Si le projet est de nature à perturber les équilibres commerciaux de la zone de chalandise, la Cnec doit apprécier si les déséquilibres sont compensés par des effets positifs du projet. Cette appréciation se fait en deux temps. D'une part, la Cnec doit tenir compte de la contribution du projet à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et plus généralement à la satisfaction des besoins des consommateurs. D'autre part, elle doit évaluer l'impact du projet sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé.
Par cet arrêt du 8 avril 2009, le Conseil d'Etat précise que la prise en compte d'un seul des critères est insuffisante. Ainsi, en retenant uniquement le critère de la densité d'équipement des magasins de distribution alimentaire de plus de 300m2, la Cnec n'a pas fait une juste application de l'ancien article L.752-6 3e du Code de commerce. Dès lors, sa décision est entachée d'illégalité.

En revanche, pour ce qui est d'un équipement qui n'affecterait pas cet équilibre, le Conseil d'Etat a déjà précisé, dans un arrêt du 7 juin 2004 (SARL DVO, n°257834), que la Cnec ne peut pas valablement apprécier les effets de ce projet au regard des autres critères d'appréciation et, en l'espèce, la dégradation des conditions de circulation et de stationnement aux abords du site.

 

Marie-Catherine Chabrier, avocat / Cabinet de Castelnau

 

Référence : Conseil d'Etat, 8 avril 2009, Syndicat des commerçants non-sédentaires de Champagne-Ardenne, req. n° 303596.