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Commande publique - Délégation de service public : quelle est la durée normale d'amortissement ?

Dans un arrêt du 11 août 2009, la Conseil d'Etat apporte des précisions quant à la méthode d'appréciation de la durée normale d'amortissement.
En l'espèce, le contrat de délégation de service public litigieux contenait une clause qui fixait la durée de la convention à trente ans. Le juge administratif d'appel avait considéré que la durée de trente ans n'était pas excessive : il s'agissait d'une "durée couramment pratiquée dans des conventions de ce type", et la "commune avait la volonté de conclure pour une durée de 20 à 30 ans".
Le Conseil d'Etat désapprouve le raisonnement du juge d'appel. Il reprend les dispositions de l'article L.1411-2 du Code général des collectivités locales en précisant que "lorsque les installations sont à la charge du délégataire, la convention tient compte, pour la détermination de sa durée, de la nature et du montant de l'investissement à réaliser et ne peut dans ce cas dépasser la durée normale d'amortissement des installations mise en œuvre (…)". Le juge administratif suprême estime que "la durée normale des investissements ne saurait se réduire par principe à la durée comptable mais résulte d'un équilibre global" entre différents éléments que sont la durée "normalement attendue pour que le délégataire puisse couvrir ses charges d'exploitation et d'investissement", "les contraintes d'exploitation liées à la nature du service", "les exigences du délégant", enfin "la prévision des tarifs payés par les usagers" et ceci "que cette durée coïncide ou non avec la durée de l'amortissement comptable des investissement".
La décision du Conseil d'Etat a un impact direct sur l'obligation faite au pouvoir adjudicateur de préfixer la durée de la délégation dans la convention : lorsque la durée de la DSP a été calculée sur la base de la durée comptable, le juge peut vérifier a posteriori que cette durée correspond bien à l'équilibre global de l'opération.
En outre, la notion d'"équilibre global" qu'introduit le Conseil d'Etat ne repose sur aucune définition stable, mais sur l'analyse de différents éléments qui sont susceptibles de changer au cours de l'exécution de la délégation, ce qui laisse au juge administratif un large pouvoir d'appréciation en cas de litige.

 

L'Apasp

 

Référence : Conseil d'Etat, 11 août 2009, Société Maison Comba, n°303517

 

Article L. 1411-2 du Code général des collectivités territoriales

"Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. Lorsque les installations sont à la charge du délégataire, la convention de délégation tient compte, pour la détermination de sa durée, de la nature et du montant de l'investissement à réaliser et ne peut dans ce cas dépasser la durée normale d'amortissement des installations mises en œuvre."