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Concessions - DSP : les obligations du délégataire découlent principalement des dispositions contractuelles

Interrogée sur la possibilité, pour une commune, d'assortir une concession à long terme sur un parc public de stationnement d'une obligation pour le pétitionnaire d'exécuter des travaux de mise en état et d'entretien de ce parc, la ministre de l'Intérieur a précisé qu'"en définitive, les obligations contractuelles du délégataire découlent principalement des dispositions contractuelles prévues par la convention de délégation de service public".

 

Une "attention toute particulière" aux clauses contractuelles

En effet, si la loi Sapin du 29 janvier 1993 encadre le principe de délégation de service public, elle n'apporte aucune précision sur les obligations du délégataire et notamment sur la répartition des compétences entre les parties concernées. Les parties peuvent donc organiser "librement l'agencement de leur convention, en fonction notamment des particularités du service, de l'équilibre voulu et de leurs compétences". La rédaction des clauses contractuelles doit donc "faire l'objet d'une attention toute particulière", sachant que celles-ci constituent le fondement juridique de la convention et que les juridictions administratives s'appuient exclusivement sur ces clauses pour rendre leur décision.
Il est donc conseillé, "afin de lever tout risque de contestation des obligations entre les parties cocontractantes dans le cadre de l'exécution d'une délégation de service public [...], de créer une annexe du contrat qui comprend une nomenclature précise des prestations incombant respectivement à l'opérateur et à la personne publique".

 

La nature de la convention découle du contenu du cahier des charges

Il est par ailleurs rappelé que les obligations du délégataire et la répartition des compétences ne sont pas les mêmes dans le cas d'une concession ou d'un affermage. Le concessionnaire est en effet tenu de prendre en charge la réalisation des investissements nécessaires au fonctionnement du service public (notamment les réparations et l'entretien) alors que le fermier, en l'absence de dispositions dans le contrat, n'est chargé que de l'entretien, les réparations incombant à l'autorité affermante (CE 29 avril 1987, commune d'Elancourt).
Le ministère de l'Intérieur précise toutefois que "certains cahiers des charges type contenus dans la convention d'affermage peuvent assigner au fermier de grosses réparations" mais que dans ce cas, "la nature de la convention de délégation est réputée de même nature qu'une concession".

 

L'Apasp

 

Références : Question écrite 05759 de Jean Louis Masson (Moselle), publiée dans le JO Sénat du 09/10/2008 - page 2018. Réponse du ministère de l'Intérieur, publiée dans le JO Sénat du 09 avril 2009 - page 902. Loi 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, dite loi Sapin.

 

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