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Commande publique - Délégation de service public : précisions sur la vérification d'emploi de travailleurs handicapés

Dans le cadre d'une délégation de service public (DSP), une collectivité publique se doit de vérifier, comme le prévoit l'article L.1411-1* du Code général des collectivités territoriales (CGCT), le respect de la condition d'emploi de travailleurs handicapés par les entreprises candidates. Mais cette absence de vérification n'entraîne pas automatiquement l'annulation de la procédure de passation.

En effet, dans un arrêt en date du 4 février 2009, le Conseil d'Etat a précisé que les collectivités publiques ont l'obligation de s'assurer que les sociétés candidates à une DSP sont en situation régulière au regard de leur obligation d'emploi de travailleurs handicapés, et ce conformément au troisième alinéa dudit article. Toutefois pour la Haute Cour, il est nécessaire de rechercher si ce manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence a lésé ou est susceptible de léser l'entreprise qui a saisi le juge des référés.
Dans cette affaire le juge administratif de Montpellier a annulé, à la demande de la société Francis Francotte, la procédure de passation d'une délégation de service public portant sur la gestion d'une fourrière automobile lancée par la communauté d'agglomération du bassin de Thau, au motif notamment du défaut de vérification du respect par les entreprises candidates, de leur obligation d'emploi de travailleurs handicapés.

Le Conseil d'Etat, saisi par la communauté d'agglomération du bassin de Thau, a annulé l'ordonnance du juge des référés. En effet, même si la communauté d'agglomération du bassin de Thau avait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, le juge des référés a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si le manquement à "son obligation de vérification du respect par les entreprises candidates de la condition d'emploi de travailleurs handicapés", qui incombe à l'autorité délégante, avait lésé ou était susceptible de léser la société Francis Francotte.
Cette décision s'inscrit dans le droit fil de la jurisprudence SIMRGEOMES, (CE du 3 octobre 2008), qui vise à renforcer la sécurité des contrats en limitant l'utilisation excessive du référé précontractuel.

Le juge administratif profite également de cette décision pour rappeler que le cahier des charges peut comporter des informations plus détaillées que les informations essentielles contenues dans l'avis d'appel à la concurrence, "sous la seule réserve de ne pas faire apparaître une prestation à exécuter différente de celle résultant de l'avis d'appel à la concurrence".

 

L'Apasp

 

Référence : Conseil d'Etat, 4 février 2009, communauté de commune du bassin de Thau, n°311949.

 

Article L.1411-1, alinéa 3, du CGCT :
La commission mentionnée à l'article L.1411-5 dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières, de leur respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue à l'article L.323-1 du Code du travail et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public.

 

ATTENTION : L'article L.1411-1 du CGCT renvoie à un article L.323-1 du Code du travail qui a été abrogé et remplacé par les articles L.5212-1, L5212-2, L.5212-3 et L.5212-4 du Code du travail.

 

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