Délégations de service public - Quelle est la durée des contrats conclus avant la loi Sapin ?
Par une décision du 8 avril 2009, le Conseil d'Etat a estimé que les dispositions de la loi du 29 janvier 1993 dite "loi Sapin" concernant la durée des conventions de délégation de service public (DSP) en matière d'eau potable, d'assainissement, d'ordures ménagères et autres déchets s'appliquaient aux contrats signés avant l'entrée en vigueur de cette loi. Les juges de la Haute Cour ont toutefois précisé que son application n'avait pas pour conséquence la nullité des contrats en cours ou la renégociation de leur durée d'exécution.
A cette occasion, le Conseil d'Etat a rappelé que l'un des objectifs de la loi du Sapin était de favoriser la transparence des procédures de passation de DSP, notamment par le renouvellement périodique des contrats, et a fortiori, par une remise en concurrence des opérateurs économiques. L'article 40 de cette loi, complété par l'article 75 de la loi du 2 février 1995, prévoit que les DSP doivent être limitées dans leur durée. La durée maximale, sauf exception, est ainsi de vingt ans pour les DSP conclues en matière d'eau potable, d'assainissement, d'ordures ménagères et autres déchets. Pour le Conseil d'Etat, même en l'absence de précisions concernant l'application de ces nouvelles dispositions aux contrats en cours, celles-ci s'appliquent dès lors "qu'un motif d'intérêt général suffisant lié à un impératif d'ordre public le justifie" et qu'il n'est pas "porté une atteinte excessive à la liberté contractuelle". Or, le Conseil d'Etat souligne que la loi Sapin répond à un impératif d'ordre public qui est de garantir, par une remise en concurrence périodique, la liberté d'accès des opérateurs économiques aux contrats de DSP et la transparence des procédures de passation. Ainsi, pour l'assemblée du contentieux, cette loi s'applique aux contrats signés avant son entrée en vigueur.
Les contrats d'une durée de plus de vingt ans ne sont pas nuls
Le Conseil d'Etat a toutefois jugé que les dispositions de la loi Sapin n'entraînaient pas la nullité des contrats de durée supérieure à 20 ans conclus avant son entrée en vigueur. Les parties ne peuvent pas, par ailleurs, être contraintes de modifier leur durée si celle-ci est supérieure à 20 ans. En revanche, aucune stipulation relative à la durée du contrat convenue entre les parties après la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 février 1995 ne peut ignorer la durée maximale de 20 ans (sauf justifications particulières soumises à l'examen du trésorier-payeur général). Le Conseil d'Etat a également précisé que les clauses qui permettraient une exécution du contrat supérieure à 20 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de cette loi "ne peuvent plus être régulièrement mises en oeuvre au-delà de la date à laquelle cette durée maximale est atteinte". Par conséquent, toute concession relevant du domaine de l'eau doit prendre fin au plus tard en 2015.
Le Conseil d'Etat a ainsi rejeté la demande en annulation d'un avenant qui n'avait pas modifié la durée de l'exécution d'une convention portant sur l'extension et l'exploitation d'un service de distribution d'eau potable conclue en 1993 pour une durée de 99 ans (soit jusqu'en 2032), ni la délibération municipale l'approuvant, puisque la durée maximale prévue par la loi n'était pas arrivée à son terme. La concession conclue par la commune d'Olivet pourrait donc continuer à être régulièrement exécutée jusqu'en 2015.
L'Apasp
Référence : Conseil d'Etat, 8 avril 2009, Compagnie générale des eaux - Commune d'Olivet, 271737.
Durée des DSP
L'article 40 de la loi du 29 janvier 1993 complété par l'article 75 de la loi du 2 février 1995 codifié à l'article L.1411-2 du Code général des collectivités territoriales prévoit que les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Cette durée va être déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. Il est à noter que lorsque les installations sont à la charge du délégataire, "la convention de délégation tient compte, pour la détermination de sa durée, de la nature et du montant de l'investissement à réaliser et ne peut dans ce cas dépasser la durée normale d'amortissement des installations mises en oeuvre". En revanche, dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, "les délégations de service public ne peuvent avoir une durée supérieure à vingt ans sauf examen préalable par le trésorier-payeur général, à l'initiative de l'autorité délégante, des justificatifs de dépassement de cette durée".