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Environnement - Bilans carbone et plans climat-énergie des collectivités : le décret est paru

Après l'avis défavorable émis par la Commission consultative d'évaluation des normes en avril dernier (lire ci-contre), le décret précisant le contenu des bilans d'émissions de gaz à effet de serre (GES) et des plans climat-énergie territoriaux (PCET) est paru au Journal officiel du 12 juillet 2011. A cet effet, le texte crée, au sein de la partie réglementaire du Code de l'environnement, une nouvelle section 4 au chapitre IX du livre II du titre II. Il définit en deux sous-sections les modalités d'application des dispositions relatives aux bilans d'émissions de GES d'une part, et aux plans climat-énergie, d'autre part.
Les bilans d'émissions ont pour objectif de mobiliser les gisements de réduction d'émissions de GES des acteurs publics et privés en permettant à ceux-ci d'identifier les options envisageables pour accroître l'efficacité énergétique des processus de production et le recours aux énergies renouvelables. La loi Grenelle 2 (art. 75) a rendu obligatoire l'établissement de ces bilans, au plus tard le 31 décembre 2012, pour les entreprises de plus de 500 salariés (de plus de 250 salariés en outre-mer), les établissements publics de plus de 250 personnes, les collectivités territoriales de plus de 50.000 habitants et l'Etat.
Le décret en précise le contenu. Le bilan des émissions fournit "une évaluation du volume d'émissions de gaz à effet de serre produit par les activités exercées par la personne morale sur le territoire national au cours d'une année" (R. 229-47). Il définit deux périmètres que le bilan devra renseigner : les émissions directes et les émissions indirectes émises par l'utilisation d'électricité, de chaleur ou de vapeur nécessaire aux activités de la personne morale. Les collectivités territoriales et leurs groupements qui ont adopté un PCET sont dispensés de la synthèse, jointe au bilan, des actions envisagées pour réduire les émissions de GES, précise le décret. Le texte précise également les modalités de mise à disposition et de publicité des bilans. Le bilan est transmis par voie électronique au préfet de région au plus tard le 31 décembre de l'année suivante, puis ses mises à jour au plus tard avant la fin de chaque période triennale qui suit. Dès sa transmission au préfet, le bilan est mis à la disposition du public sur le site internet de la personne morale pendant au moins un mois. A défaut de site internet, le préfet de région y procède sur le site internet de la préfecture.
Le décret prévoit que le ministère de l'Ecologie, avec l'appui de l'Ademe, publie les informations méthodologiques nécessaires à l'établissement du bilan. Le texte met également en place une structure de coordination nationale des bilans qui arrêtera le périmètre des émissions et les principaux choix méthodologiques nécessaires à l'élaboration des bilans. Le décret prévoit enfin, que le président du conseil régional et le préfet de région organisent, avec l'appui du pôle de la coordination nationale, le suivi des bilans à l'échelle régionale.
Le ministre de l'Ecologie mettra, au plus tard le 30 septembre 2011, à la disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements, la méthode gratuite d'établissement du bilan prévue par la loi Grenelle 2.

Procédure d'élaboration

L'article L. 229-26 du Code de l'environnement rend par ailleurs obligatoire l'adoption au 31 décembre 2012 d'un PCET pour les régions et la collectivité territoriale de Corse, si elles ne l'ont pas intégré dans le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE), les départements, les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération ainsi que les communes et les communautés de communes de plus de 50.000 habitants. Environ 450 collectivités territoriales seraient ainsi concernées par cette obligation. Le décret définit le contenu (R. 229-51) en termes d'objectifs et d'actions des PCET. Il précise le champ couvert par les plans, qui seront élaborés sur la base des bilans carbone, et l'articulation avec les SRCAE, avec lesquels ils doivent être compatibles, ainsi qu'avec les schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE).
Les objectifs opérationnels de la collectivité "sont chiffrés, le cas échéant, en équivalent de tonnes de dioxyde de carbone économisées, en tonnes équivalent pétrole d'économie d'énergie ou, pour chaque filière d'énergies renouvelables, en puissance installée et en perspectives de production annuelle", précise le texte. Le programme des actions à réaliser, conformément aux objectifs issus de la législation européenne, comporte "un volet consacré à la politique de sensibilisation et de mobilisation de l'ensemble des personnes intéressées à la réalisation du plan". Le plan met en outre en place les conditions de l'évaluation de sa mise en œuvre et de son suivi.
La collectivité territoriale ou le groupement définit les modalités d'élaboration et de concertation du projet de PCET. Lorsque la collectivité engage l'élaboration du plan, elle en informe par écrit le préfet de région ainsi que le représentant des organismes HLM. Dans les deux mois à compter de cette notification, le préfet de région transmet à la collectivité l'ensemble des informations et des données relatives au SRCAE dont il dispose. Dans le même délai, le représentant des organismes HLM peut demander à l'exécutif de la collectivité à être consulté sur le projet de plan.
Le décret prévoit également les modalités de consultation, notamment de l'Etat, sur le projet de plan (R. 229-53 et R. 229-54) et les modalités de sa mise à jour au moins tous les cinq ans (R. 229-55). Le projet de plan est soumis pour avis au préfet de région et, si la demande en a été faite, au représentant des organismes HLM. Il est également soumis pour avis au président du conseil régional, sauf dans le cas où la région est à l'initiative du plan. Il est ensuite soumis pour adoption à l'organe délibérant de la collectivité  ou du groupement. Lorsqu'il a été adopté, le plan est mis à la disposition du public sur le site internet et, à défaut de site internet, au siège de la collectivité. Lorsque la région a décidé d'intégrer son plan climat dans le SRCAE, le schéma régional identifie sous la forme d'un chapitre distinct les dispositions qui relèvent du PCET, ajoute le décret.

Mesures transitoires

Le texte prévoit enfin des mesures réglementaires transitoires pour les bilans d'émissions ayant été réalisés dans les douze mois précédant l'entrée en vigueur du présent décret et pour les collectivités qui ont élaboré un PCET au cours des trois ans précédant l'entrée en vigueur du décret le 12 juillet 2011. Le cas échéant, la collectivité ou le groupement peut n'appliquer les dispositions issues du présent décret, qu'à partir de la mise à jour du plan qui doit intervenir au plus tard dans les cinq ans suivant la date de son adoption. Dans le délai de trois mois suivant la publication du présent décret, la collectivité ou le groupement transmet alors au préfet de région le plan climat adopté et la délibération portant adoption du plan.
Un autre décret d'application devrait ultérieurement préciser la possibilité, prévue par la loi Grenelle 2 (art. L. 2224-34 du Code général des collectivités territoriales), d'adopter volontairement des démarches de PCET pour les communes ou EPCI de moins de 50.000 habitants ainsi que les syndicats mixtes et les pays (prévus par l'article 22 de la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire).