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Gens du voyage - Aires d'accueil des gens du voyage : PPL Hérisson au Sénat, PPL Le Roux à l'Assemblée...

Alors que la proposition de loi (PPL) sur les gens du voyage initialement déposée par l'UMP Pierre Hérisson et réécrite en commission des lois est en stand-by au Sénat (voir notre article du 13 décembre), le député Bruno Le Roux et ses collègues socialistes ont déposé à leur tour, le 5 décembre, une autre proposition de loi en 9 articles "relative au statut, à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage".
L'article premier abroge la loi du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe. L'article 2 vise à renforcer les pouvoirs de substitution du préfet en matière de construction d'aires d'accueil. Il prévoit également que le schéma départemental détermine les communes où les aires de grands passages doivent être réalisées et qu'une annexe au schéma départemental recense les terrains aménagés pour les caravanes comme habitation permanente. "Ce dispositif n'a nullement pour objet d'augmenter le nombre d'aires de grands passages par rapport au droit existant", précise l'exposé des motifs.
L'article 3 ouvrirait la possibilité aux élus locaux qui ont respecté leurs obligations en matière d'aire d'accueil d'obtenir plus facilement du préfet l'évacuation des occupants d'un campement illicite de gens du voyage lorsqu'il existe dans un rayon de 50 kilomètres, une aire d'accueil spécialement aménagée et offrant des capacités d'accueil suffisantes.
Les articles 4, 5, 6 et 7 visent à renforcer l'intégration des structures intercommunales en transférant aux communautés de communes les compétences en matière d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage (aires d'accueil permanentes et aires de grands passages). Etant entendu que "le transfert de la compétence ne remet évidemment pas en cause le seuil de 5.000 habitants au-dessus duquel une commune a l'obligation de disposer d'une aire d'accueil", soulignent les auteurs de la PPL.
Les articles 8 et 9 tirent les conséquences de l'abrogation de la loi du 3 janvier 1969 en proposant que "les personnes ne disposant pas de terrain privatif pourront se domicilier auprès d'un centre communal d'action sociale (CCAS)" et qu'"elles voteront dans la commune du CCAS de domiciliation".