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Handicap - Accessibilité des ERP et des logements : le Conseil d'État valide la possibilité de "solutions d'effet équivalent"

Dans une décision du 15 octobre 2018, le Conseil d'État valide l'arrêté du 28 avril 2017 "modifiant diverses dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente, des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant, des installations existantes ouvertes au public ainsi que des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction" (voir notre article ci-dessous du 15 mai 2017). Cet arrêté permet aux maîtres d'ouvrage de respecter l'obligation d'accessibilité prévue par la loi Handicap du 11 février 2005 en mettant en œuvre des "solutions d'effet équivalent" dans les bâtiments visés par le texte.

L'appréciation finale reste à l'autorité administrative

En l'occurrence, l'arrêté du 28 avril 2017 était attaqué par plusieurs associations de personnes handicapées : l'Association des paralysés de France (APF), l'Association de défense et d'entraide des personnes handicapées et l'association "Fnath, association des accidentés de la vie". Dans sa décision, le Conseil d'Etat écarte successivement tous les moyens invoqués par les requérantes.
Sur le plan technique, il considère ainsi qu'"à supposer même que, pour certaines des prescriptions techniques de l'arrêté, il ne soit pas envisageable, quel que soit l'état de l'art, de mettre en oeuvre des solutions techniques équivalentes, la faculté de substitution introduite par l'arrêté attaqué [...] n'emporte aucune méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité de la norme et ne révèle pas davantage une erreur d'appréciation dès lors que la faculté de substitution est soumise au cas par cas à l'agrément de l'autorité administrative, chargée de s'assurer que les alternatives proposées ont un effet équivalent en termes d'accessibilité".

La convention des Nations Unies de 2006 ne s'applique pas

De même, le Conseil d'État écarte l'invocation de l'article 4 de la convention des Nations Unies du 13 décembre 2006, relative aux droits des personnes handicapées. Cet article prévoit certes que les États signataires s'engagent à œuvrer pour "l'élimination des obstacles et barrières à l'accessibilité" dans les bâtiments et les logements, mais l'arrêt rappelle que "ces stipulations, qui requièrent l'intervention d'actes complémentaires pour produire des effets à l'égard des particuliers, ont pour objet exclusif de régir les relations entre États ; que, par suite, l'association requérante ne peut utilement s'en prévaloir".
Enfin, le Conseil d'État rappelle que la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité est chargée "d'émettre un avis sur les demandes d'autorisation ou de dérogation ainsi que sur les agendas d'accessibilité programmée et de procéder à la visite des établissements recevant du public ou des installations ouvertes au public au regard des règles d'accessibilité aux personnes handicapées". En prévoyant que le préfet consulte cette commission lorsqu'il est saisi par le maître d'ouvrage d'une demande tendant à la mise en oeuvre d'une solution d'effet équivalent, l'arrêté attaqué n'a donc pas méconnu les compétences dévolues à cet organisme.

Une confirmation de la position du Conseil d'État

La position du Conseil d'État n'est pas véritablement une surprise. Dans un arrêt du 16 mars 2016 (voir notre article ci-dessous du 22 mars 2016), la haute juridiction, saisie par des associations, avait en effet validé le décret du 14 mars 2014 relatif à l'accessibilité des logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente (résidences touristiques, cités universitaires, foyers de jeunes travailleurs...).
Par ailleurs, un décret et un arrêté du 24 décembre 2015, assouplissant les règles d'accessibilité aux bâtiments collectifs vendus en Vefa, aux bâtiments d'habitation collectifs et maisons individuelles neufs, et aux logements dits superposés, ont également introduit, dans ces deux textes la notion d'équivalence et des possibilités explicites de dérogation (voir notre article ci-dessous du 12 janvier 2016).

Référence : Conseil d'État, 5e et 6e chambres réunies, décision n°412091 du 15 octobre 2018, Association des paralysés de France, Association de défense et d'entraide des personnes handicapées et association "Fnath, association des accidentés de la vie".

 

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