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Handicap - L'allègement des normes d'accessibilité se précise

Rampe d'accès amovible et non plus nécessairement fixe, accès à un bâtiment par une entrée annexe au lieu de l'entrée principale, places dans les parkings concentrées sur deux niveaux... les assouplissements au principe d'accessibilité posé par la loi Handicap apportés par l'arrêté de 21 pages publié au JO du 13 décembre sont nombreux et importants.

Le processus de mise en œuvre des dérogations - partielles et contrôlées - au principe de l'accessibilité universelle, posé par la loi Handicap du 11 février 2005, poursuit son cours. Après l'ordonnance du 26 septembre 2014 et les quatre décrets du 5 novembre 2014, un arrêté du 8 décembre précise les modalités de mise en œuvre des dispositions du Code de la construction et de l'habitation applicables aux établissements recevant du public (ERP) situés dans un cadre bâti existant et aux installations ouvertes au public existantes (articles R.111-19-7 à R.111-19-11 du CCH).

Un texte tous azimuts

Avec ses 21 pages au Journal officiel, l'arrêté du 8 décembre descend très loin dans le détail de certaines prescriptions techniques. Mais l'orientation générale du texte est donnée dès l'article 1er. Celui-ci pose en effet un principe selon lequel "des solutions d'effet équivalent peuvent être mises en œuvre dès lors que celles-ci satisfont aux mêmes objectifs". En pratique, il reviendra sans doute à la jurisprudence de préciser la notion de "solutions d'effet équivalent".
L'arrêté décline ensuite ce principe à toutes une série de domaines. Il aborde ainsi successivement les cheminements extérieurs, le stationnement automobile, l'accueil du public, les circulations intérieurs horizontales et verticales, les tapis roulants, escaliers et plans inclinés mécaniques, les revêtements des sols, murs et plafonds, les portes, portiques et sas... Viennent ensuite les dispositions relatives aux locaux ouverts au public, équipements et dispositifs de commande, aux sanitaires, aux sorties, à l'éclairage, ainsi que celles relatives à certains types d'établissements et à ceux recevant du public assis, aux chambres des établissements comportant des locaux d'hébergement (hôtels et autres résidences) et aux cabines et espaces à usage individuel. Enfin, l'arrêté précise les dispositions spécifiques relatives aux caisses de paiement et aux dispositifs ou équipements disposés en batterie ou en série.

La question symbolique de l'entrée

S'il est difficile de recenser toutes les dispositions du texte, on peut néanmoins relever quelques mesures emblématiques. Les associations de personnes handicapées retiendront sans doute l'une d'entre elles, car elle remet en cause une revendication de longue date. Elle prévoit en effet que, "dès lors qu'une entrée principale ne peut pas être rendue accessible selon les dispositions prévues à l'article 4, l'accessibilité d'une entrée dissociée peut être envisagée. Cette entrée est signalée et ouverte à tous en permanence pendant les heures d'ouverture". Or les associations ont toujours considéré que l'accessibilité n'était effective que si les personnes handicapées pouvaient accéder à un ERP par la même entrée que l'ensemble des visiteurs. Une restriction toutefois atténuée, pour partie, par l'article 11 de l'arrêté, consacré aux locaux ouverts au public et prévoyant notamment que "les personnes handicapées peuvent accéder à l'ensemble des locaux ouverts au public et en ressortir de manière autonome".
De même, en cas de dénivelé, l'accès à un bâtiment pourra se faire par une rampe amovible, "qui peut être automatique ou manuelle", et non plus obligatoirement par une rampe fixe. Toujours en matière de cheminements et de circulations, l'arrêté assouplit certaines normes de dimensions. Ainsi, les largeurs de passage des allées de circulation principale - menant aux caisses, sanitaires ou cabines d'essayage - pourront faire 1,20 mètre au lieu de 1,40 mètre, les hauteurs de marches pourront aller jusqu'à 17 cm au lieu de 16 cm et les largeurs de portes pourront être de 80 cm au lieu de 90 cm dans le neuf.

Assouplissements pour les hôtels, restaurants et parkings

Autre changement : les hôtels non classés ou classés de une à trois étoiles sont exonérés de l'obligation d'installer un ascenseur, "dès lors que les prestations et les chambres adaptées prévues à l'article 17 sont accessibles au rez-de-chaussée et que les chambres adaptées présentent une qualité d'usage de fonctionnement équivalente de celles situées en étage". Il est de même pour les restaurants disposant d'un étage, "dès lors que l'effectif admis sur cet étage est inférieur à 25% de la capacité totale du restaurant et que l'ensemble des prestations est offert à l'identique dans l'espace principal accessible".
Enfin, dans les parkings souterrains ou aériens, les places de stationnement adaptées et réservées aux personnes handicapées pourront être "concentrées sur les deux niveaux les plus proches de la surface", et non plus réparties sur tous les niveaux.
Les associations représentant les personnes handicapées ont déposé plusieurs recours contre l'ordonnance du 26 septembre 2014, dont découle très directement l'arrêté du 8 décembre. Elles appellent d'ores et déjà les parlementaires à refuser de "ratifier en l'état l'ordonnance de la honte".

Jean-Noël Escudié / PCA

Référence : arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R.111-19-7 à R.111-19-11 du Code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n°2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public (Journal officiel du 13 décembre 2014).

 

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