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Sécurité - Vidéoprotection : une circulaire fait le point sur les régimes d'autorisation

Qui autorise les systèmes de vidéoprotection ? Une circulaire du 14 septembre permet d'y voir plus clair. Elle dinstingue entre les dispositifs installés sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public (plages, parcs, commerces, etc.) et les lieux non ouverts au public.

Lieux ouverts au public : la Cnil n'est compétente que pour les dispositifs de reconnaissance faciale

Dans ce premier cas donc, le dispositif est soumis à autorisation préfectorale après avis de la commission départementale de la vidéoprotection, comme le prévoient les articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995. Se référant à un avis du Conseil d'Etat du 24 mai 2011, la circulaire précise que la Cnil n'est compétente que pour les traitements automatisés ou les fichiers dans lesquels les images peuvent permettre, par eux-mêmes, l'identification de personnes physiques. C'est-à-dire les dispositifs de reconnaissance faciale. En revanche, le fait de pouvoir comparer les images issues du dispositif de vidéoprotection à d'autres photos issues d'un fichier nominatif ne justifie pas la saisie de la Cnil préalablement à l'installation des caméras.

Lieux non ouverts au public : la Cnil est compétente

S'agissant des lieux non ouverts au public, comme les parties communes des immeubles, les entreprises, les écoles, les crèches, c'est un autre régime qui prévaut. Ici, les images peuvent s'apparenter à un traitement automatisé de données à caractère personnel, comme l'a souligné le Conseil d'Etat dans son avis. C'est donc la Cnil qui est compétente, au titre de la loi du 6 janvier 1978. En effet, les images peuvent livrer "des informations sur les personnes qui y apparaissent, notamment leur présence en un endroit et à un moment déterminés". La notion de données à caractère personnel nécessite que deux conditions soient réunies : d'une part que les images soient enregistrées et non seulement visionnées en temps réel et, d'autre part, que les personnes soient identifiables. Il suffit pour cela que le responsable du système dispose par d'un moyen d'identification tel qu'un trombinoscope (locaux professionnels, établissements pénitentiaires...) ou que dans ce lieu figure des personnes "dont une partie significative est connue par les personnes ayant accès aux images" (école, hôpital, etc.).

Michel Tendil

Référence : circulaire du 14 septembre 2011 relative au cadre juridique applicable à l'installation de caméras de vidéoprotection sur la voie publique et dans des lieux ou établissements ouverts au public, d'une part, et dans des lieux non ouverts au public, d'autre part, JO du 15 septembre 2011.