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Sécurité - Vidéoprotection : le préfet peut demander à la commune de délibérer en cas de risque terroriste

Un décret précise les modalités d'autorisation des systèmes de vidéoprotection, les conditions pour lesquelles une commune peut se voir invter à installer un dispositif en cas de risque territoriste. Il précise enfin, les modalités du transfert des images pour la surveillance des halls d'immeubles.

Un décret paru au Journal officiel le 29 janvier précise les conditions d'installation des systèmes de vidéoprotection. Pris en application de la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (Loppsi 2) du 14 mars 2011, il donne des précisions sur les demandes d'autorisation adressées au préfet. "En cas de système comportant des caméras installées sur le territoire de plusieurs départements, la demande est déposée à la préfecture du lieu d'implantation du siège social du demandeur", est-il indiqué.
Le décret revient sur l'une des principales mesures de la Loppsi 2 : la possibilité pour le préfet de proposer aux communes de délibérer sur l'installation d'un dispositif de vidéo en cas de risque terroriste. Ce qui devient effectif à partir de lundi 30 janvier, date d'entrée en vigueur du décret. Cette demande de mise en oeuvre "adressée au maire énonce les motifs qui font craindre des actes de terrorisme ou la mise en péril d'un intérêt fondamental de la nation", est-il précisé. La loi a prévu un délai de trois mois pour que la commune donne son accord. Une convention de financement est alors signée pour une durée de cinq ans, ajoute le décret.

Halls d'immeubles

En matière de contrôle, la loi a confirmé le rôle de la commission départementale de vidéoprotection. Mais elle a aussi donné cette possibilité à la Cnil, à la demande de la commission départementale, du responsable du système ou de sa propre initiative. Afin d'exercer ce contrôle, le décret indique que la commission départementale ou la Cnil peuvent déléguer un de leurs membres pour collecter "les informations utiles relatives aux conditions de fonctionnement d'un système de vidéoprotection et visant à vérifier la destruction des enregistrements, les difficultés tenant au fonctionnement du système ou la conformité du système à son autorisation". Au cas où elles constateraient des irrégularités, elles peuvent, après en avoir informé le maire, demander au préfet la suspension ou le retrait de l'autorisation d'installation.
L'existence d'un système de vidéoprotection doit être signalée au moyen "d'affiches ou de panonceaux comportant un pictogramme représentant une caméra".
Le décret encadre enfin le transfert des images portant sur les parties communes des immeubles, notamment les halls, aux services de police, de gendarmerie, voire de police municipale. La loi a rendu ce transfert possible en cas de risque imminent d'atteinte aux biens ou aux personnes. Ce transfert doit faire l'objet d'une convention valable un an renouvelable par "reconduction expresse". Il doit indiquer le destinataire des images, la nature du risque encouru, les modalités de transmission et de conservation des images et les conditions d'information du public.

M.T.
 

Référence : décret n° 2012-112 du 27 janvier 2012 modifiant le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéoprotection pris pour l'application des articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et portant application de l'article L. 126-1-1 du Code de la construction et de l'habitation, JO du 29 janvier 2012.