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Prévention des risques - Une circulaire précise la nouvelle nomenclature des installations classées de traitement de déchets

Une circulaire du 24 décembre 2010, publiée au Bulletin officiel du ministère de l'Ecologie du 25 janvier 2011, précise les modalités d'application de la nomenclature des installations classées de traitement de déchets, telle que récemment modifiée par les décrets n° 2009-1341 du 29 octobre 2009, n° 2010-369 du 13 avril 2010 et n° 2010-875 du 26 juillet 2010. Ces textes réglementaires reposent principalement sur une approche du classement administratif des activités de traitement des déchets en fonction de leur nature et de leur dangerosité, et non plus en fonction de leur provenance. Un second critère de classement retient quant à lui les nuisances ou les risques générés par le procédé industriel en question.
La circulaire abroge et remplace six précédentes circulaires relatives au traitement des déchets. Pour chaque rubrique concernée, elle présente une définition de son champ d'application, des paramètres à prendre en compte pour évaluer le régime administratif de classement, ainsi que les éléments de doctrine permettant l'harmonisation du classement d'une même activité sur le territoire. Par ailleurs, elle rappelle la répartition des compétences entre les services déconcentrés de l'Etat dans le domaine des installations classées pour la protection de l'environnement.

Typologie des modes de traitement

La nouvelle nomenclature appelle une mise à jour du classement des installations de traitement des déchets déjà bénéficiaires d'une décision préfectorale. Pour ce faire, la circulaire indique la marche à suivre. Les différents modes de traitement des déchets sont désormais regroupés par grande typologie. En application du principe de proportionnalité, le régime administratif le plus adapté leur est appliqué. La circulaire rappelle que plusieurs activités peuvent être exercées sous couvert du régime déclaratif, notamment pour les activités de traitement de déchets non dangereux. Tel est le cas, note-t-elle, pour les activités de transit, tri ou regroupement de déchets de verre, de déchets de métaux, d'ordures ménagères résiduelles ou de traitement de déchets non dangereux, auparavant soumises au seul régime de l'autorisation préfectorale. Ces mesures de simplification administrative devraient notamment contribuer au développement du recyclage, insiste-t-elle. L'attention est toutefois attirée sur le cas des installations potentiellement soumises à un classement sous le régime de l'autorisation avec servitudes d'utilité publique. Figurent en annexe 1 de la circulaire, les dispositions permettant aux préfets de statuer sur la nécessité d'imposer aux exploitants concernés une révision des études de dangers.
Concernant les installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis (art. L. 513-1 du Code de l'environnement), la circulaire précise que le bénéfice de l'antériorité ne peut concerner que les installations régulièrement mises en service avant le 14 avril 2010. Elle rappelle par ailleurs que les installations de stockage de déchets inertes provenant d'installations classées sont sorties du champ de la législation des installations classées, et sont désormais soumises à autorisation préfectorale (art. L. 541-30-1). La circulaire fournit en outre des éléments d'interprétation pour le classement des activités d'entreposage des déchets sur le site même de leur génération, des activités de réception de déchets et des activités de transit-tri-regroupement ou de stockage de déchets non dangereux ou de déchets dangereux.

Le biogaz encouragé

S'agissant des projets de réhabilitation de sites pollués, les activités de traitement des terres polluées non excavées ne sont pas classables sous une rubrique de traitement de déchets, les terres non excavées ne prenant pas le statut de déchets, relève la circulaire. En revanche, dès lors que les terres sont évacuées du site de leur excavation, ces dernières prennent un statut de déchet, et l'installation effectuant ces opérations est alors classée.
La circulaire encourage enfin, le recours à la valorisation du biogaz issu des installations de méthanisation. L'attention est toutefois portée sur la recommandation de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) "de ne pas accepter l'injection de biogaz épuré dans le réseau de gaz de ville dès lors que les installations de méthanisation productrices accueillent des boues de station d'épuration d'eau urbaine ou des déchets industriels autres que les déchets organiques fermentescibles de l'industrie agro-alimentaire". Aussi, la circulaire invite-t-elle les préfets à mentionner explicitement dans l'arrêté préfectoral d'autorisation de toutes installations de méthanisation les usages possibles du biogaz compte tenu de la nature des déchets admis dans l'installation et des réserves exprimées par l'Anses. Pour les installations déjà autorisées, ces informations seront portées dans l'arrêté préfectoral de mise à jour du classement.