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Environnement - Un décret modifie la nomenclature des installations classées relative au traitement biologique des déchets

Un décret du 29 octobre 2009 est venu modifier la nomenclature des installations classées dans sa partie relative au traitement biologique des déchets, au terme d'un long processus de consultation mené par le ministère de l'Ecologie. La nomenclature actuelle comportait trois rubriques pour le compostage, mais aucune dédiée à la méthanisation (pour un total de huit rubriques relatives au secteur du traitement des déchets répondant à l'ancienne numérotation à trois chiffres). Le classement variait donc grandement selon les régions et les installations.
La nouvelle nomenclature afférente aux déchets repose sur un classement en fonction du potentiel de dangers des déchets reçus et traités dans les installations, et non plus en fonction de la provenance des déchets. Cette évolution a rendu nécessaire la révision de la hiérarchie des régimes administratifs opposables aux installations de traitement des déchets. Aux différents modes de traitement des déchets correspond désormais un régime administratif en lien avec l'importance des nuisances qu'ils peuvent générer.
S'agissant du compostage (rubrique 2780), la première sous-rubrique (2780-1) prévoit un seuil de 30 tonnes/jour. Le principe du régime déclaratif compris entre 3 et 30 tonnes/jour de matières traitées est conservé. La seconde sous-rubrique (2780-2) prévoit un seuil d'autorisation à 20 tonnes/jours et un seuil de déclaration commençant à 2 tonnes/jour. Ce seuil diffère du précédent, du fait de la nature des déchets spécifiques (boues et fraction fermentescible des ordures ménagères) et de la nécessité d'un suivi plus attentif de leur provenance, précise le Conseil supérieur des installations classées (CSIC) dans son avis en date du 17 mars 2009. La troisième sous-rubrique de compostage (2780-3), qui concerne le compostage des autres déchets, prévoit un régime d'autorisation systématique, sans seuil.

S'agissant de la méthanisation, une nouvelle rubrique est créée (2781) comportant deux sous-rubriques. La première (2781-1) a été élargie aux déchets végétaux agricoles et aux déchets végétaux de l'industrie alimentaire. Elle présente un premier seuil de déclaration avec contrôle périodique, dès lors que la quantité de déchets traités est inférieure à 30 tonnes/jour et que la quantité de biogaz présente dans l'installation est inférieure à 10 tonnes. Au-delà de ces seuils, les installations seront soumises au régime de l'autorisation. Par ailleurs, le texte prévoit une autre sous-rubrique (2781-2), soumise au régime d'autorisation sans seuil, pour la méthanisation d'autres déchets non-dangereux. Enfin, la rubrique 2782 concerne tous les autres traitements biologiques susceptibles d'être mis en oeuvre pour les déchets non-dangereux.
Le texte modifie également les rubriques 322 (stockage et traitement des ordures ménagères et autres résidus urbains) et 2170 (fabrication des engrais, amendements et supports de culture à partir de matières organiques, à l'exclusion des rubriques 2780 et 2781). La distinction entre installations de résidus urbains (322) et déchets industriels provenant d'installations classées (167), apparaît inadaptée aujourd'hui, car ces deux flux de déchets sont souvent gérés dans les mêmes installations, remarque le ministère de l'Ecologie.
La nomenclature des ICPE doit être conforme aux dispositions des directives communautaires et notamment à la directive 96/61 du 24 septembre 1996 modifiée relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, dite directive IPPC, et à la directive 2008/1/CE du 15 janvier 2008 dite Seveso. A cette fin, d'autres textes devraient intervenir afin de modifier le reste de la nomenclature déchets. Un premier décret devrait fixer le tableau de la nomenclature des installations classées (annexe A à l'article R.511-9 du Code de l'environnement) et lister ces dernières. Un deuxième décret devrait quant à lui affecter un coefficient de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) aux installations, pour autant qu'elles y soient soumises.

 

Philie Marcangelo-Leos / Victoires-Editions
 

 

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