Environnement - Le ministère de l'Ecologie fournit un éclairage sur le compostage des boues des stations d'épuration
Le ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire (Meeddat) vient de préciser, dans une réponse publiée au Journal officiel du Sénat du 9 avril 2009, la réglementation relative au compostage des boues des stations d'épuration. L'élimination des boues d'épuration, principal déchet issu de l'assainissement, est l'une des préoccupations majeures des gestionnaires des services publics d'eau et d'assainissement.
Ces boues qui renferment des fertilisants (azote, phosphore, calcium...) peuvent être valorisées en agriculture à condition de respecter certaines qualités. Un épandage direct est possible dans le cadre d'un plan d'épandage qui considère les caractéristiques du produit à épandre, celle du sol récepteur et la quantité apportée. Par ailleurs, lorsqu'elles subissent une phase de maturation par compostage, les boues peuvent selon leur composition (critères agronomiques et d'innocuité) être considérées comme un amendement organique. Dans ce cas, elles ne bénéficient plus du fonds de garantie des risques liés à l'épandage des boues mais échappent à l'obligation d'un plan d'épandage, sous réserve que le compost obtenu bénéficie d'une homologation en tant que matières fertilisantes ou soit conforme à une norme d'application obligatoire (en application des articles L. 255-2 à L. 255-11 du Code rural). La norme NF U 44-095 sur les composts contenant des matières d'intérêt agronomique issues du traitement des eaux a été mise en application obligatoire par arrêté du 18 mars 2004, entraînant le développement du compostage des boues d'épuration en mélange avec des substrats carbonés.
S'agissant des installations de compostage situées dans des stations d'épuration urbaine, la police de l'eau trouve à s'appliquer. En revanche, les plateformes de compostage de boues, non situées dans l'enceinte de la station d'épuration, relèvent de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).
Les installations classées fournissant un produit homologué ou un compost normalisé et dont la production journalière est inférieure à 10 tonnes relèvent du régime de la déclaration et se voient appliquer les prescriptions types édictées par l'arrêté du 7 janvier 2002, celles dont la production est supérieure à 10 tonnes relèvent du régime d'autorisation. Si l'encadrement réglementaire et la surveillance des installations fonctionnant sous le régime de la déclaration sont moins stricts que pour les installations autorisées à ce titre, le Meeddat déclare ne pas disposer d'information particulière permettant d'estimer que les installations de compostage qui relèvent de la loi sur l'eau fonctionneraient de façon plus satisfaisante que celles qui relèvent de la législation des installations classées.
Des modifications devraient être apportées au classement des activités de traitement biologique des déchets, dans le cadre de la refonte en cours de la nomenclature des installations classées de traitement des déchets. Le projet de nomenclature mis en consultation prévoit notamment un abaissement significatif du seuil d'autorisation applicable à l'activité de compostage des boues.
Philie Marcangelo-Leos / Victoires-Editions