Environnement - ICPE : un décret modifie la nomenclature des installations de méthanisation des déchets
Un décret du 26 juillet 2010 modifie la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), en introduisant le régime de l’enregistrement pour les rubriques 2781-1 (méthanisation) et 2910-C (biogaz), et en modifiant les seuils de classement (colonne A de l'annexe à l'article R.511-9 du Code de l'environnement). La méthanisation est une technique de traitement des déchets qui réside dans un processus de transformation biologique anaérobie de matières organiques conduisant à la production de biogaz et de digestat susceptibles d’être valorisés. Est ici visée la méthanisation de matière végétale brute, effluents d'élevage, matières stercoraires, lactosérum et déchets végétaux d'industries agroalimentaires (2781-1). Le seuil retenu pour le régime de l’enregistrement est de 30 t/j à 50 t/j de matières traitées. En deçà, le régime de déclaration avec contrôle périodique s’applique, et au-delà celui de l’autorisation.
La nouvelle rubrique (2781) afférente à la méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute résulte du décret du 29 octobre 2009 qui a déjà modifié la nomenclature des ICPE. La combustion relative aux installations consommant exclusivement du biogaz provenant d'ICPE, soumises à la rubrique 2781-1 (pour une puissance thermique maximale supérieure à 0,1 MW), a quant à elle été encadrée par un décret du 28 avril dernier (nouvelle rubrique 2910-C).
Le décret du 26 juillet ajoute le "petit-lait" (lactosérum) à la liste des matières susceptibles d’être traitées à l’aide de la méthanisation. En revanche, les effluents bruts agroalimentaires et les effluents issus des stations d’épuration sont soustraits de la rubrique. En effet, conformément à la réglementation communautaire, les effluents bruts agroalimentaires ne peuvent être assimilés à des déchets.
Le texte entérine ainsi la distinction entre déchets et effluents, et recentre la rubrique sur les déchets. Toutefois, les effluents d’élevage, contrairement aux effluents urbains, demeurent visés par la rubrique 2781. La principale modification concerne par conséquent les stations d’épuration d’eaux usées ayant recours à une phase de méthanisation, relève le rapporteur du Conseil supérieur des installations classées (CSIC) - devenu Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques suite à l’ordonnance n°2010-418 du 27 avril 2010 harmonisant les dispositions relatives à la sécurité et à la déclaration d’utilité publique des canalisations de transport de gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques - dans la séance du 16 mars 2010.
En réponse aux inquiétudes soulevées par l’Institut national de l’environnement industriel et des risques concernant l’hydrogène sulfuré (H2S) contenu dans le biogaz issu des installations de méthanisation agricole, le rapporteur souligne que le conseil a été consulté sur les arrêtés fixant une teneur maximale en H2S pour ces installations.
Le rapporteur confirme par ailleurs que la méthanisation des algues rentre dans le cadre de la rubrique. A noter également qu’un regroupement de plusieurs unités de méthanisation sur un même site sera soumis à autorisation. Bien que le regroupement de plusieurs digesteurs sur un même site ne donne pas nécessairement lieu à une autorisation, le regroupement de plusieurs ICPE sera, lui, soumis à autorisation, précise le rapporteur du conseil - ce en raison "des fortes variations de la composition de biogaz pouvant exister au sein d’une même filière de méthanisation et de la difficulté de maîtriser l’impact du mélange de biogaz issu d’installations différentes". Le CSIC a émis un avis favorable à ce décret lors de la séance du 16 mars 2010, seule France nature environnement s’étant abstenue.
Philie Marcangelo-Leos / Victoires Editions