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Environnement - Un arrêté fixe les règles applicables aux installations de méthanisation soumises à autorisation

Un arrêté du 10 novembre 2009, publié au Journal officiel du 26 novembre, fixe les règles de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation, afin d’encadrer leurs incidences environnementales. Ce texte fait suite au décret du 29 octobre dernier, qui a modifié la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, et créé une nouvelle rubrique (2781) afférente à la méthanisation. Cette technique de traitement des déchets réside dans un processus de transformation biologique anaérobie de matières organiques qui conduit à la production de biogaz et de digestat susceptibles d’être valorisés.

Sont visées par l’arrêté les installations de traitement par méthanisation de déchets non dangereux, de matières organiques ou d'effluents, soumises à autorisation au titre de la rubrique 2781, à l'exclusion des stations d'épuration urbaines. L’arrêté fixe les règles de conception et d’aménagement général de ces installations (distance d’implantation, conception de l’installation, contrôle de l’accès, capacité de traitement et d’entreposage, prévention des risques incendie, nature des matières etc.). Le choix du site d'implantation doit en particulier être fait de telle manière qu'il ne porte pas atteinte à l'environnement, au paysage ou à la santé, notamment en ce qui concerne la proximité d'immeubles d'habitation ou de zones fréquentées par des tiers. Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'installation ne doit pas être située dans le périmètre de protection rapproché d'un captage d'eau destinée à la consommation humaine. Pour les aires de stockage, des distances minimales doivent en outre être respectées. En s’appuyant notamment sur l'étude de dangers et l'étude d'impact, l’arrêté préfectoral d’autorisation de l’installation détermine les distances minimales à respecter par rapport aux habitations, zones destinées à l'habitation, stades, terrains de camping, établissements recevant du public etc.

L’arrêté du 10 novembre dernier fixe par ailleurs les conditions d’admission des matières traitées. Avant la première admission d'une matière, l'exploitant demande au producteur, à la collectivité en charge de la collecte ou au détenteur, une information préalable (à renouveler annuellement) permettant la caractérisation des matières entrantes (origine, composition, conditions de transport, code du déchet, précautions supplémentaires à prendre, etc.). Le cas échéant, cette information est complétée, notamment s’agissant des boues d’épuration, par la description du procédé de production et la caractérisation au regard de certaines substances.
L’arrêté précise en outre la teneur du registre d'admission des déchets tenu par l’exploitant, ainsi que de celui relatif aux déchets ou matières sortantes. Ne peuvent être admis les déchets dangereux, les sous-produits animaux de catégorie 1 (tels que définis à l'article 4 du règlement (CE) n° 1774/2002), ainsi que les déchets contenant un ou plusieurs radionucléides.
L’arrêté fixe les conditions d’exploitation des installations concernées ainsi que les exigences relatives à la prévention des nuisances et des risques (repérage des canalisations, dispositifs d'ancrage, identification des zones à risques, maintenance préventive des équipements etc.).

Les conditions d'intervention et les mesures prises pour minimiser la gêne vis-à-vis des populations avoisinantes sont décrites dans l'étude d'impact et font l'objet de consignes spécifiques. Les mesures destinées à prévenir la pollution de l’air (interdiction du rejet direct de biogaz dans l'air en fonctionnement normal) et de l’eau (dispositif de rétention du digestat, bassin étanche susceptible de recueillir les eaux polluées, étanchéité des sols des différentes zones d’intervention, valeurs limites de rejet dans l'eau des effluents aqueux etc.) sont également détaillées. L’arrêté précise les modalités des mesures destinées à déterminer les concentrations de substances polluantes dans l'air et dans l'eau. Les paramètres à surveiller et la fréquence de leur contrôle sont spécifiés par l’arrêté préfectoral.
Le texte précise également à quelles conditions le digestat peut être valorisé par épandage. Les matières non-valorisables sont en revanche éliminées dans des installations aptes à les recevoir.
Enfin, le texte précise les conditions d’information de l'inspection des installations classées et du public sur le fonctionnement de l’installation. L’exploitant adresse chaque année au préfet et au maire de la commune d'implantation de son installation un dossier comprenant notamment un rapport d'activité et les résultats de surveillance.
Les dispositions de cet arrêté sont applicables immédiatement aux nouvelles installations (ainsi qu’aux anciennes installations faisant l’objet d’une modification notable) et dans un délai de trois ans, aux installations existantes, à l'exception des dispositions relatives aux distances d’implantation et au dispositif de rétention du digestat. Toutefois, dans un délai d’un an au maximum, les exploitants de ces dernières devront remettre une étude technico-économique sur les conditions de mise en conformité de leurs installations.
Un second arrêté en date du 10 novembre 2009 précise les prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation (de matières végétales brutes, effluents d'élevage, matières stercoraires ou déchets végétaux d'industries agro-alimentaires) soumises à déclaration sous la rubrique n° 2781-1. L’arrêté et ses annexes seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'Ecologie.

Philie Marcangelo-Leos / Victoires Editions
 

 

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