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Santé - Un décret réorganise la réponse aux crises sanitaires

Un décret relatif à la préparation et aux réponses aux situations sanitaires exceptionnelles vient préciser et élargir les aménagements apportés par l'article 25 de la loi du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi HPST.

Après les cafouillages dans l'organisation de la réponse à une crise sanitaire majeure apparus lors de l'épisode de la grippe A(H1N1) de 2009-2010 (voir nos articles ci-contre), l'article 25 de la loi du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi Hôpital, patients, santé et territoires (HPST) de 2009 est revenu sur certaines composantes de la gestion des crises sanitaires. Ces modifications apportées par la loi du 10 août 2011 concernent notamment les conditions de recrutement, de mobilisation et d'utilisation du "corps de réserve sanitaire", créé en 2008 et géré par l'Eprus (Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires).

Améliorer les articulations entre dispositifs

Un décret du 7 janvier 2013 relatif à la préparation et aux réponses aux situations sanitaires exceptionnelles vient aujourd'hui préciser et élargir ces aménagements. Le décret prévoit ainsi d'améliorer - sous la responsabilité des agences régionales de santé (ARS) - l'articulation entre les "plans blancs" des établissements de soins et le "plan blanc élargi" (article L.3131-8 du Code de la santé publique) qui permet notamment au préfet de réquisitionner "tous biens et services, et notamment requérir le service de tout professionnel de santé, quel que soit son mode d'exercice, et de tout établissement de santé ou établissement médicosocial".
Pour éviter les cafouillages, le décret du 7 janvier prévoit également que le plan blanc élargi précise les missions respectives des différents intervenants : professionnels de santé, établissements de santé et établissements médicosociaux. De même, les plans blancs élargis de niveau départemental devront "tenir compte" du schéma régional d'organisation des soins (Sros) et du projet régional de santé (PRS). Le même travail de coordination est prévu avec le "plan zonal de mobilisation des moyens pour faire face aux situations sanitaires exceptionnelles" (article 3131-11 du CSP).
Le décret du 7 janvier revoit aussi la définition de ce plan zonal de mobilisation des moyens, qui fait désormais l'objet d'une sous-section dans le CSP. Ainsi, le préfet de zone de défense pouvait jusqu'alors se substituer au préfet de département "notamment en cas de risque ou d'accident nucléaire, radiologique, biologique ou chimique". Cette possibilité est désormais ouverte "en cas de situation sanitaire exceptionnelle", une définition qui couvre tous les cas de figure. Le décret précise le contenu du plan zonal de mobilisation, élaboré par le préfet de zone de défense et transmis pour information aux directeurs généraux des ARS et aux préfets de département de la zone de défense concernée (douze zones, dont sept en métropole). Le décret détaille aussi le rôle des "établissements de santé de référence" (un ou deux par zone de défense). Ceux-ci sont notamment chargés d'apporter une assistance technique l'ARS et une expertise technique à tous les établissements, de proposer à l'ARS une organisation de la prise en charge médicale des patients et de l'organisation des examens et de former le personnel des établissements de santé à la gestion des situations sanitaires exceptionnelles.

Réserve sanitaire élargie et création d'une cellule d'urgence médico-psychologique

Le décret du 7 janvier 2013 élargit également le recrutement potentiel de la réserve sanitaire, en y intégrant - sauf pour les missions internationales - les étudiants poursuivant des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou des études de sages-femmes ou d'auxiliaires médicaux et ayant atteint les niveaux d'études autorisant l'exercice. Jusqu'à présent, ces étudiants pouvaient uniquement intégrer la "réserve de renfort" (qui disparaît du même coup).
Le décret clarifie également les modalités d'affectation des réservistes (demandée par le directeur général de l'ARS à celui de l'Eprus) et leurs conditions de mise à disposition (par le biais d'une convention entre l'Eprus et l'établissement de santé affectataire, signée également par le professionnel de santé concerné). Le texte instaure deux commissions consultatives spécialisées auprès du directeur général de l'Eprus, chargées respectivement de la formation spécialisée des professionnels de santé et de la conduite et des moyens sanitaires opérationnels.
Enfin, un long article met en place, dans chaque département et sous l'autorité de l'ARS, une cellule d'urgence médico-psychologique composée de médecins psychiatres, de psychologues et d'infirmiers volontaires, dont l'intervention est coordonnée par un psychiatre référent désigné par l'ARS. Le décret précise que "cette cellule est chargée d'assurer la prise en charge médico-psychologique des victimes de catastrophes ou d'accidents impliquant un grand nombre de victimes ou susceptibles d'entraîner d'importantes répercussions psychologiques en raison de leur nature". Il détaille aussi les modalités de sa mobilisation et de son intervention, ainsi que le rôle du psychiatre référent.

Jean-Noël Escudié / PCA
 

Référence : décret 2013-15 du 7 janvier 2013 relatif à la préparation et aux réponses aux situations sanitaires exceptionnelles (Journal officiel du 9 janvier 2013).

 

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