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Environnement - Un décret précise les modalités de recouvrement des redevances des agences de l'eau

Un décret du 30 septembre 2009, pris pour l'application de l'article 131 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, est venu préciser les modalités de recouvrement des redevances des agences de l'eau. La loi de finances rectificative pour 2008 a en effet clarifié plusieurs dispositions relatives au recouvrement et au contentieux des redevances perçues par les agences de l'eau. Elle prévoit que la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique est recouvrée comme en matière de redevances perçues par le service d'eau potable. La redevance pour modernisation des réseaux de collecte est quant à elle perçue en même temps que la redevance d'assainissement et recouvrée selon les mêmes modalités. Les redevables ou les services assurant la facturation ou la collecte des redevances déclarent les éléments permettant aux agences de l'eau de calculer les redevances avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle les redevances sont dues.
Le décret du 30 septembre dernier modifie en conséquence la partie réglementaire du Code de l'environnement. Pour les redevances pour pollution de l'eau d'origine domestique, pour modernisation des réseaux de collecte et pour protection du milieu aquatique, la déclaration des éléments nécessaires au calcul des redevances est souscrite par la personne qui facture la redevance ou la collecte et auprès de laquelle ces redevances sont perçues par l'agence de l'eau. (art. R. 213-48-21).

Les exploitants des services publics d'eau potable ou d'assainissement y indiquent le montant des sommes correspondant aux remises accordées et aux créances abandonnées au profit des personnes bénéficiaires d'une aide pour disposer d'une fourniture d'eau, sur les sommes dues par ces personnes au titre des redevances pour pollution de l'eau d'origine domestique et pour modernisation des réseaux de collecte. S’agissant de ces deux dernières redevances, la déclaration doit comporter le montant des factures impayées et le montant des factures remises gracieusement pour tout ou partie ainsi que celui des factures admises en non-valeur par les exploitants des services publics d'eau potable ou d'assainissement (art. R. 213-48-25). Les réclamations concernant l'assiette des redevances doivent, pour être recevables, être présentées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la date de notification de l'ordre de recettes (art. R. 213-48-40).

Le recouvrement de la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique auprès des personnes abonnées au service d'eau potable qui y sont assujetties est assuré par l'exploitant du service d'eau dans les mêmes conditions que le recouvrement du prix de ce service (R. 213-48-42). Celui de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte est assuré par l'exploitant du service assurant la facturation de la redevance d'assainissement dans les mêmes conditions que le recouvrement de la redevance d'assainissement. Le recouvrement des redevances pour pollution de l'eau d'origine domestique, pour modernisation des réseaux de collecte et pour protection du milieu aquatique auprès des personnes qui facturent la redevance ou la collectent est effectué en application des dispositions des articles R. 213-48-43 à R. 213-48-48.

Enfin, les contestations relatives à l'exercice des poursuites sont adressées, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'acte de recouvrement par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'agence dont dépend le service de l'agent comptable, qui en accuse réception et se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande (art. R. 213-48-48).

Philie Marcangelo-Leos / Victoires Editions