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Environnement - Un décret précise les modalités de calcul des redevances des agences de l'eau

La loi sur l'eau du 30 décembre 2006 a réformé le système de redevances des agences de l'eau mis en œuvre par la loi du 16 décembre 1964 et caractérisé par sa complexité et son opacité, maintes fois dénoncées par les élus locaux, les industriels ou les usagers. La loi définit désormais les assiettes de ces redevances, l'encadrement de leurs taux et harmonise leurs règles de calcul et d'établissement. L'article L. 213-10 du Code de l'environnement, dans sa nouvelle rédaction, énumère, en application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l'environnement, les sept redevances pouvant être perçues par les agences de l'eau auprès des personnes publiques ou privées. Il s'agit des redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour prélèvement sur la ressource en eau, pour protection du milieu aquatique, pour obstacle sur les cours d'eau et pour stockage d'eau en période d'étiage (seules les deux dernières étant nouvelles).

Un décret du 5 septembre 2007, publié au Journal officiel du 7 septembre, vient en préciser les modalités de calcul (art. R. 213-48-1 à R. 213-48-20). S'agissant de la redevance pour pollution d'origine domestique, la loi en exprime l'assiette au mètre cube consommé (avec un plafond de 0,5 euro par mètre cube), mettant ainsi fin au système de la contre-valeur difficilement compréhensible. Le décret retient au titre des activités impliquant des utilisations de l'eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques, celles pour lesquelles les pollutions de l'eau résultent principalement de la satisfaction de besoins d'alimentation humaine, de lavage et de soins d'hygiène des personnes physiques utilisant les locaux desservis ainsi que de nettoyage et de confort de ces locaux. Pour les personnes assujetties au paiement de la redevance communale d'assainissement et dont l'alimentation en eau est assurée totalement ou partiellement par une source qui ne relève pas du service d'eau potable, l'assiette est le volume d'eau pris en compte pour le calcul de la redevance communale d'assainissement.

Le texte détermine également le montant de la redevance à percevoir, lorsque la tarification de l'eau ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé et en l'absence de comptage de l'eau distribuée. Au titre de la pollution de l'eau d'origine non domestique, qui concerne essentiellement les industriels, les agriculteurs et les collectivités dans la mesure où ils dépassent les seuils de pollution, le texte précise également les modalités de calcul de l'assiette dont la formule prend en compte à la fois l'importance de la pollution tout au long de l'année et les éventuels pics de pollution (pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel, soit douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte).

Le décret précise la teneur du suivi régulier des rejets, agréé et contrôlé par un organisme mandaté par l'agence de l'eau, qui permet de déterminer l'assiette de la redevance. A défaut d'un tel suivi, la quantité de pollution rejetée est déterminée par la différence entre un niveau théorique de pollution et le niveau de pollution évitée. Ce niveau théorique de pollution résulte d'une campagne générale de mesures des rejets de l'établissement considéré, réalisée par un organisme agréé par l'agence de l'eau à l'initiative de celle-ci ou à la demande du redevable, dont le décret détermine également le contenu.

Le texte détaille en outre les modalités permettant de déterminer la pollution évitée. En revanche, un arrêté devra préciser les méthodes d'analyse de chacun des éléments constitutifs de la pollution mentionnés dans le tableau figurant au IV de l'article L. 213-10-2. Les nouveaux barèmes s'appliqueront progressivement à partir du 1er janvier 2008 pendant 5 ans.

 

Philie Marcangelo-Leos / Victoires Editions

 

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