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Environnement - Un décret précise les conditions d'établissement des redevances d'assainissement

Un décret du 11 septembre 2007, publié au Journal officiel du 13 septembre, précise les conditions d'établissement des redevances d'assainissement, perçues pour tout service public d'assainissement, quel que soit son mode d'exploitation (art. R.2224-19-1 à R.2224-19-11 du Code général des collectivités territoriales), ainsi que le régime exceptionnel de tarification forfaitaire (art. R.2224-20). Il appartient au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public compétent d'instituer une redevance d'assainissement pour la part du service qu'il assure et d'en fixer le tarif. Lorsque le service d'assainissement concerne à la fois l'assainissement collectif et l'assainissement non-collectif, deux redevances distinctes sont instituées et doivent apparaître dans les documents budgétaires.
La redevance d'assainissement collectif comprend une partie variable déterminée en fonction du volume d'eau prélevé par l'usager sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source, dont l'usage génère le rejet d'une eau usée collectée par le service d'assainissement. Le décret en précise les modalités de calcul. En sont exclus les volumes d'eau utilisés pour l'irrigation des jardins, ou pour tout autre usage ne générant pas une eau usée pouvant être rejetée dans le système d'assainissement, dès lors qu'ils proviennent de branchements spécifiques.
Toute personne tenue de se raccorder au réseau d'assainissement et qui s'alimente à une source qui ne relève pas d'un service public doit en faire la déclaration à la mairie. Dans le cas où l'usage de cette eau génère le rejet d'eaux usées collectées par le service d'assainissement, la redevance est calculée par mesure directe, au moyen de dispositifs de comptage, ou, à défaut, sur la base de critères permettant d'évaluer le volume d'eau prélevé et prenant en compte, notamment, la surface de l'habitation et du terrain, le nombre d'habitants, la durée du séjour. Le cas échéant, la redevance comprend une partie fixe calculée pour couvrir tout ou partie des charges fixes du service d'assainissement ne dépendant pas directement du volume d'eau consommé.
La redevance d'assainissement non-collectif comprend une part destinée à couvrir les charges liées au contrôle des installations et, le cas échéant, une part destinée à en couvrir les charges d'entretien. Le décret en fixe également les modalités de calcul pour chaque part (en fonction de la situation, de la nature et de l'importance des installations). Indépendamment de la participation aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation, prévues par l'article L.1331-10 du Code de la santé publique, tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement donne lieu au paiement d'une redevance, dont le décret précise l'assiette.
Le texte prévoit également les modalités de recouvrement et de facturation des redevances d'assainissement collectif et non collectif. Le produit des redevances est affecté au financement des charges du service d'assainissement (frais de personnel, amortissement des immobilisations, annuités d'emprunt...). S'y ajoutent le produit des sommes exigibles au titre du troisième alinéa de l'article L.1331-1 et des articles L.1331-2, L.1331-3, L.1331-6, L.1331-7, L.1331-8 et L.1331-10 du Code de la santé publique (raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques ; participation des auteurs de déversements d'eaux usées non-domestiques aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation entraînées par la réception des eaux) ainsi que les autres recettes du service d'assainissement, notamment celles correspondant aux aides et primes d'épuration versées par les agences de l'eau.
Le recours exceptionnel à une tarification forfaitaire indépendante du volume consommé est strictement encadré. Une telle tarification n'est possible que si la population totale de la commune, ou du groupement est inférieure à 1.000 habitants et si la ressource en eau est naturellement abondante dans le sous-bassin ou dans la nappe d'eau souterraine utilisés par le service d'eau potable. Dans ce cas, la tarification comporte une partie forfaitaire identique pour tous les usagers ou variable selon les besoins de ceux-ci. L'autorisation délivrée par le préfet (par l'assemblée délibérante en Corse), à la demande du maire, du président de l'EPCI ou du président du syndicat mixte concerné, est reconduite tacitement chaque année.

 

Philie Marcangelo-Leos / Victoires-Editions

 

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