Logement - Un décret précise les modalités de l'obligation d'hébergement de la loi Molle

L'article L.312-5-3 du Code de l'action sociale et des familles (CASF) - introduit par l'article 69 de la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion (loi Molle) - prévoit que le préfet établit dans chaque département, en association avec les collectivités territoriales et les autres acteurs concernés (organismes HLM, CAF, associations...), un "plan d'accueil, d'hébergement et d'insertion des personnes sans domicile" (PDAHI). Celui-ci doit notamment déterminer "les besoins en logement social ou adapté des personnes prises en charge dans l'ensemble du dispositif d'accueil, d'hébergement et d'insertion". Avec pour certaines communes, une contrainte : un nombre minimal de places d’hébergement à atteindre, sous peine de sanctions financières, sur le modèle du quota de 20% de logements sociaux de la loi SRU.


Un objectif en nombre de places d’hébergement à atteindre…

L'article L.312-5-3 fixe la capacité minimale à atteindre par les communes. Celle-ci est d'au moins une place d'hébergement par tranche de 2.000 habitants pour les communes membres d'un EPCI à fiscalité propre dont la population est supérieure à 50.000 habitants ainsi que pour les communes dont la population est au moins égale à 3.500 habitants et qui sont comprises dans une agglomération de plus de 50.000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15.000 habitants. Cette capacité est portée à une place par tranche de 1.000 habitants dans les communes répondant à la situation évoquée ci-dessus, mais qui sont situées dans une agglomération de plus de 100.000 habitants.
Un décret du 11 mars 2010 précise les modalités de mise en oeuvre de cette disposition. Il fixe en premier lieu le mode de calcul du nombre de places à créer en indiquant que le chiffre à retenir est le nombre entier égal ou inférieur au quotient résultant de la division du nombre d'habitants de la commune par 1.000 ou 2.000 selon le cas (autrement dit, 12 places à créer si le résultat de la division est de 12,7). Le décret précise également que les places d'hébergement prises en compte - CHRS, centres d'accueil de demandeurs d'asile, résidences hôtelières à vocation sociale... - sont décomptées au titre de la commune où elles sont implantées. Le décret du 11 mars 2010 fournit également un tableau d'équivalence pour les logements sous-loués par des bailleurs à des personnes relevant du bénéfice du droit au logement opposable (Dalo) ou à des personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition. Dans ce cas de figure, le décret convertit le type de logement en nombre de places. Un logement de type I (entre 9 m2 et moins de 12 m2) équivaut ainsi à une place, tandis qu'un logement de type IX (entre 89 m2 et moins de 100 m2) équivaut à neuf places. Au-delà de 100 m2, chaque surface supplémentaire inférieure ou égale à 10 m² compte pour une place supplémentaire.

 
…sous peine de sanctions financières

Le décret du 11 mars 2010 ajoute aux ressources des fonds d'aménagement urbain institués dans chaque région - déjà alimentés par les prélèvements sur les communes ne respectant pas le quota de 20% de logements sociaux - le produit des prélèvements sur les ressources fiscales des communes dans lesquelles le nombre de places d'hébergement est inférieur aux obligations prévues par l'article L.312-5-3 du CASF. Ce prélèvement, fixé par ce même article, "est égal à deux fois le potentiel fiscal par habitant défini à l'article L.2334-4 du code général des collectivités territoriales multiplié par le nombre de places d'hébergement manquantes par rapport aux obligations mentionnées au II du présent article, sans pouvoir excéder 5% du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice". Il n'est recouvré que si son montant est égal ou supérieur à 3.812 euros. Les dispositions du décret du 10 mars 2010 s'appliquent pour le calcul des prélèvements effectués en 2011, déterminés eux-mêmes à partir des notifications faites par les communes avant le 31 décembre 2010.
Cependant, toutes les communes ne sont pas soumises à ce prélèvement : l’article 69 de la loi Molle a prévu des exemptions, par exemple pour les 780 communes bénéficiant de la dotation de solidarité urbaine. Il est également possible d’atteindre l’objectif à l’échelle de l’EPCI (s'il a la compétence habitat), même si chaque commune composant l'EPCI n'atteint pas ses objectifs propres.
Enfin, le décret du 11 mars 2010 introduit dans la partie réglementaire du CASF une section relative au dispositif de veille sociale, prévue par l'article L.345-2 (également issu de la loi Molle). Celui-ci prévoit que le dispositif de veille sociale comprend "un service d'appels téléphoniques pour les sans-abri dénommé '115'", ainsi que, selon les besoins identifiés par le préfet : un ou des accueils de jour, une ou des équipes mobiles chargées d'aller au contact des personnes sans abri et un ou des services d'accueil et d'orientation (SAO). Ces différents services fonctionneront sous l'autorité du préfet.

 

Jean-Noël Escudié / PCA

 

Référence : décret 2010-255 du 11 mars 2010 relatif aux modalités de détermination du nombre de places d'hébergement à atteindre par les communes et au dispositif de la veille sociale (Journal officiel du 13 mars 2010).