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Patrimoine - Un décret précise la rémunération des personnels mis à disposition de manifestations culturelles

Un décret du 15 février 2010 fixe les modalités de rétribution des personnels relevant du ministère de la Culture et de la Communication et de ses établissements publics amenés à participer - au-delà de leurs obligations de service - à l'organisation de manifestations au profit de tiers. Si elles s'appliquent en l'occurrence aux agents de l'Etat, les règles posées par ce texte peuvent inspirer les collectivités mettant à disposition leurs propres agents dans les mêmes circonstances. Le décret du 15 février s'inscrit dans le prolongement du décret du 11 novembre 2009 relatif aux missions et à l'organisation de l'administration centrale du ministère de la Culture et de la Communication. Sans instaurer le principe de cette rémunération - déjà posé par les décrets du 27 mars 1993 (personnels des monuments historiques et des domaines appartenant à l'Etat) et du 25 août 1995 (personnels des musées nationaux) -, le décret du 15 février en étend le champ aux agents relevant directement du ministère de la Culture (administration centrale, services extérieurs et établissements publics nationaux) et en modifie les modalités.
La rétribution peut ainsi être versée "aux personnels visés [...] qui, en sus de leurs obligations statutaires de service, collaborent à la tenue de manifestations en faveur de personnes physiques ou morales extérieures aux établissements ou services, en contrepartie d'actes de mécénat ou de parrainage, de location de salles ou autres surfaces, à titre gratuit ou onéreux". A ce périmètre, très voisin de celui prévu par les textes antérieurs, le décret du 15 février 2010 ajoute le cas de la participation à l'organisation de tournages de films ou de prises de vues. Les rétributions ne sont pas versées directement par la personne physique ou morale bénéficiaire de la mise à disposition, mais par la puissance publique employeur des agents concernés. Le coût de ces rétributions est en revanche inclus dans la convention passée entre la direction ou l'établissement public concerné et la personne physique ou la personne morale bénéficiaires de la mise à disposition. La convention doit notamment préciser "l'effectif et les catégories des personnels nécessaires au déroulement de la manifestation, les fonctions à exercer ainsi que les horaires correspondants". Dans ce cadre, il est établi, après la manifestation, un "état du service effectué par les personnels". Au vu de cet état, le bénéficiaire de la mise à disposition verse le montant brut des rémunérations dues à la puissance publique, qui peut alors rétribuer les intéressés.
Un arrêté conjoint des ministres de la Culture, du Budget et de la Fonction publique - non encore publié - fixera les modalités et le taux de cette rémunération. Sous réserve de la revalorisation liée à l'évolution du coût de la vie, celle-ci ne devrait pas être très éloignée de celle actuellement en vigueur, qui remonte à un arrêté du 2 novembre 2006. Ce dernier prévoit une rétribution calculée sur un taux horaire identique pour toutes les catégories de personnels. Cette rétribution prend la forme d'une indemnité pour les personnels contractuels, d'une indemnité non soumise à retenues pour pension civile pour les personnels fonctionnaires et d'un complément de rémunération pour les autres personnels concernés. Dans l'attente de la parution de l'arrêté prévu par le décret du 15 février 2010, le taux horaire applicable est actuellement de 22 euros par heure effectuée entre l'heure de fermeture au public et minuit et de 33,60 euros par heure effectuée entre minuit et 7 heures du matin.

 

Jean-Noël Escudié / PCA

 

Référence : décret 010-147 du 15 février 2010 fixant les modalités de rétribution des personnels relevant du ministère de la culture et de la communication et de ses établissements publics participant à l'organisation de manifestations au profit de tiers (Journal officiel du 17 février 2010).