Un décret organise l'autoconsommation collective étendue de gaz
L’autoconsommation collective étendue peut désormais associer des producteurs de gaz renouvelable avec des consommateurs, avec notamment la possibilité pour les bailleurs sociaux d’y participer. Le cadre réglementaire, que deux décrets et un arrêté, parus ce 31 mars, sont venus préciser transpose le régime en vigueur pour l’autoconsommation collective étendue de l’électricité.
À l’instar de ce qui existe pour l’électricité, la loi du 10 mars 2023 d'accélération de la production d'énergies renouvelables (Aper) crée un mécanisme d’autoconsommation collective étendue en gaz renouvelable. Les modalités d’application du dispositif viennent d’être précisées par un décret paru ce 31 mars. Ces dispositions portent notamment sur les conditions de participation et les équipements de comptage requis pour une telle opération, les mesures des quantités autoconsommées, la répartition de la quantité de production affectée à chaque consommateur final, etc.
Un arrêté fixant les critères, notamment de proximité géographique, que doivent respecter les points de consommation et d’injection situés sur le réseau de distribution le complète. Les critères de distance retenus sont les mêmes que ceux applicables pour l’électricité - tels que prévus par l’arrêté du 21 novembre 2019 modifié. Ainsi, la distance séparant les deux participants les plus éloignés ne doit pas excéder 2 kilomètres. Une dérogation à ce critère peut être demandée, pour des opérations situées sur le territoire de communes rurales ou périurbaines, mais elles ne peuvent excéder 10 ou 20 km selon les cas. Quant au plafond de production fixé pour une opération afin qu’elle puisse être qualifiée d’autoconsommation collective, il est de 25 GWh par an.
Un second décret - qui comporte par ailleurs des dispositions sur l’hydrogène, le biogaz et les gaz renouvelables et bas carbone- permet de préciser le fonctionnement des opérations d’autoconsommation collective de gaz à l’initiative d’un organisme d’habitations à loyer modéré (HLM). En particulier, sont précisées les modalités d’information des locataires, les délais et les modalités qui leur sont applicables pour manifester leur refus de participer à l’opération et les modalités de manifestation de ce refus.
Volet réglementaire concernant le biogaz
Des modifications réglementaires relatives à la procédure d’appel à projets pour la production de biogaz utilisant des technologies innovantes sont introduites par le décret (n° 2024-288). Le délai de remise des candidatures est réduit de de 6 mois à 35 jours, de façon à accélérer les procédures concurrentielles et donc le déploiement des énergies renouvelables (il s’agit de s’aligner sur le délai prévu pour les installations de production d’électricité renouvelable ainsi que pour les installations de production de biométhane injecté dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres). L'article R.446-58-1 du code de l'énergie est également modifié pour préciser que l’Ademe peut confier à la Commission de régulation de l’énergie (CRE) l’instruction de certains critères de l’appel à projets du programme des investissements d’avenir, lorsque l’appel à projets prévoit la possibilité de bénéficier d’un contrat d’expérimentation relevant de l’article L.446-26. En l’état actuel des textes, la CRE n’intervenait que dans un second temps pour fixer le tarif d’achat dans le cadre du contrat d’expérimentation. À noter également la suppression de l’article R.446-77, qui permettait au cocontractant à l’obligation d’achat de modifier unilatéralement le tarif d’achat après la signature du contrat d’obligation d’achat.
Le chapitre VI du titre IV du livre IV de la partie réglementaire du code de l'énergie est quant à lui enrichi par deux nouvelles sections 11 et 12. D’une part, pour définir les types d’installations de biogaz dont la demande d’autorisation, de déclaration ou d’enregistrement doit être notifiée auprès du maire de la commune et du président de l’EPCI concernés : à savoir les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l'exclusion des installations de méthanisation d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production (rubrique 2781 de la nomenclature des IPCE) ; les installations de gazéification de biomasse (rubrique 3140 ).
D’autre part, pour prévoir l’hébergement du portail national du biogaz par une plateforme informatique mise en place par l’Ademe.
Références : décret n° 2024-288 du 29 mars 2024 relatif à l'autoconsommation collective étendue de gaz dans les habitations à loyer modéré et portant diverses dispositions relatives aux gaz renouvelables et bas carbone ; décret n° 2024-289 du 29 mars 2024 relatif à l'autoconsommation collective étendue de gaz et portant diverses dispositions relatives aux gaz renouvelables et bas carbone ; arrêté du 29 mars 2024 fixant le critère de proximité géographique de l'autoconsommation collective étendue de gaz, JO du 31 mars 2024, textes n° 4, 5 et 12. |