Autoconsommation collective d’électricité : le périmètre s'élargit aux zones périurbaines

Un arrêté, paru ce 7 octobre, devrait permettre, en modifiant le critère de proximité géographique entre participants, le développement d’opérations d’autoconsommation collective dans les zones périurbaines de densité intermédiaire.

Un arrêté, paru ce 7 octobre, modifie l'arrêté du 21 novembre 2019 fixant le critère de proximité géographique de l'autoconsommation collective étendue. Pour rappel, l’autoconsommation collective permet à des producteurs et à des consommateurs de se regrouper au sein d’une personne morale pour gérer de l’électricité produite localement, le plus souvent à partir de panneaux solaires photovoltaïques. On distingue l’autoconsommation collective "classique", limitée à un même bâtiment, de l'autoconsommation collective "étendue" à l’intérieur d’un périmètre élargi. Sachant que le périmètre retenu doit permettre de conserver la dimension "locale" inhérente à une opération d’autoconsommation. 

L’arrêté de 2019 - pris en application de l’article L.315-2 du code de l’énergie - prévoit la mise en place d’un critère de proximité géographique (distance maximale entre participants de 2 km) et de puissance maximale (3 MW) pour les opérations d’autoconsommation collective étendue. Ce texte a été complété par l’arrêté du 14 octobre 2020 pour prévoir la possibilité d’octroyer des dérogations à des projets situés dans des communes rurales, dont la distance entre les participants les plus éloignés peut aller jusqu’à 20 km. 

Distance portée à 10 km

L’objet de ce nouvel arrêté est d’élargir de manière dérogatoire le périmètre des opérations d’autoconsommation collective étendues mis en place par l’arrêté de 2019, de façon à permettre à davantage de ces opérations de se développer et de trouver leur rentabilité dans des zones périurbaines de densité intermédiaire. Il prévoit que le ministre chargé de l’énergie peut octroyer une dérogation sur demande motivée de la personne morale d’un projet d’autoconsommation collective étendue, dont tous les participants "sont exclusivement situés sur une ou plusieurs communes rurales ou périurbaines du territoire métropolitain continental". La distance séparant les deux participants les plus éloignés peut alors être portée à 10 km (au lieu de 2 km). Notons que cette nouvelle possibilité de dérogation ne remet pas en cause la distance de 20 km séparant les deux participants les plus éloignés lorsque l’ensemble des producteurs et des consommateurs participants sont situés exclusivement sur une ou plusieurs communes rurales. 

Les décisions d’octroi de cette dérogation doivent tenir compte des critères de densité de population conformément aux catégories spécifiées par l’Institut national de la statistique. Le texte précise ainsi que les communes qui peuvent être considérées comme présentant un caractère périurbain sont celles appartenant aux catégories "petites villes" et "ceintures urbaines" de la grille communale de densité établie par l’Institut national de la statistique, en vigueur à la date de la demande. Les communes pouvant être considérées comme présentant un caractère rural sont quant à elles celles appartenant aux catégories  "bourgs ruraux", "rural à habitat dispersé" et "rural à habitat très dispersé" de la grille communale de densité établie par l'Institut national de la statistique, en vigueur à la date de la demande. 

 
Référence : arrêté du 19 septembre 2023 modifiant l'arrêté du 21 novembre 2019 fixant le critère de proximité géographique de l'autoconsommation collective étendue, JO du 7 octobre 2023, texte n° 26. 
 

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