Communautés d’énergie : un décret finalise le cadre juridique
Avec la parution, ce 28 décembre, d’un décret relatif aux communautés d’énergie, précisant notamment les notions d’autonomie et de proximité géographique, la France dispose désormais d’un cadre consolidé pour accélérer les projets participatifs d’énergies renouvelables portés par les acteurs locaux.
Un décret, paru ce 28 décembre, pris en application de l’ordonnance n°2021-236 du 3 mars 2021 crée la partie réglementaire du code de l'énergie relative aux communautés d’énergie, en précisant notamment les formes juridiques possibles, les modalités de contrôle, d’autonomie et, le cas échéant, de proximité géographique. Il s’agit d’une nouvelle mouture du texte, étant donné que la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables-Aper (art.3) a complété cette ordonnance de transposition de plusieurs directives européennes, notamment s’agissant des formes juridiques des communautés d’énergie renouvelable (CER) et communautés énergétiques citoyennes (CEC) et de leurs critères de gouvernance. Finalement, l’essentiel du projet de décret initial a été repris par la loi Aper.
Concrètement, la loi précise les formes que peuvent prendre ces communautés d’énergie (SA, SAS, Scic, ou encore association loi 1901). Si certaines structures pouvaient déjà intégrer ces communautés (citoyens, collectivités, PME notamment), les sociétés d’économies mixtes locales, fonds d’entreprenariat social dédiés aux énergies renouvelables (EnR) et les entreprises solidaires d’utilité sociale y ont été ajoutés. Il existe également désormais un droit de préemption des collectivités ou groupements dont la participation est la plus élevée dès qu’il y a vente de parts de capital, uniquement pour les CER.
Le présent décret distingue le régime applicable aux CER, d’une part, et au CEC, d’autre part, et introduit une disposition commune relative aux modalités d’indemnisation du gestionnaire de réseau. Pour rappel, l’objectif premier des communautés d’énergie est de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses actionnaires ou à ses membres ou aux territoires locaux où elles exercent leurs activités, plutôt que de générer des profits financiers.
Critère de proximité géographique
La condition d’autonomie des communautés d’énergie est précisée aux articles R.291-1 (CER) et R.292-1 (CEC).
Pour la CER, la loi impose en outre que la communauté soit effectivement contrôlée par des actionnaires ou des membres se trouvant à proximité des projets d’énergie renouvelable concernés auxquels elle a souscrit et qu'elle a élaborés. La rédaction de l’article R.291-2 opère, par parallélisme avec les dispositions législatives du code général des collectivités territoriales (CGCT), une distinction entre les catégories de collectivités territoriales et établissements. Ainsi, s’agissant des échelons communal et départemental, le critère de proximité géographique est rempli si la CER est implantée sur le territoire de la collectivité ou de l’établissement concerné ou sur le territoire limitrophe relevant d’une même catégorie de collectivité ou d’établissement. A contrario, s’agissant de l’échelon régional, le critère de proximité géographique est rempli exclusivement si la CER est implantée sur le territoire de la région concernée. Cette rédaction jugée "restrictive" semble ignorer "que les CER ne répondent pas, de facto, aux frontières administratives qu’elles soient communales, intercommunales, départementales ou régionales" regrette le Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) consulté pour avis.
Les articles R.291-3 et R.292-2 encadrent les modalités de sortie respectivement d’une CER et d’une CEC par un membre ou actionnaire. Ainsi, en cas de départ d’une communauté d’énergie, et si ce départ entraîne la fin d’une relation contractuelle ayant pour objet la fourniture d’électricité y compris via une opération d’autoconsommation collective, les articles L.224-14 et L.224-15 du code de la consommation, relatifs au libre choix du fournisseur et au changement de fournisseur sans frais, s’appliquent.
Selon le premier alinéa de l’article L.293-2 du code de l’énergie, "les gestionnaires de réseaux d'électricité, de gaz naturel et les exploitants de réseaux de chaleur ou de froid compétents coopèrent avec les communautés d'énergie pour faciliter les partages d'énergie en leur sein". Le décret (R.293-1) précise les cas dans lesquels une indemnisation du gestionnaire de réseau est versée par la communauté d'énergie ainsi que les conditions dans lesquelles elle est fixée, en tant que de besoin, à partir des tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz naturel ainsi que par les tarifs des prestations annexes des gestionnaires de réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz naturel.
Référence : décret n° 2023-1287 du 26 décembre 2023 relatif aux communautés d’énergie, JO du 28 décembre 2023, texte n°96. |