Un décret organise l'autoconsommation collective d'électricité dans les HLM
Un décret du 5 juillet relatif à l'autoconsommation collective dans les habitations à loyer modéré organise cette pratique dans le secteur social et précise le rôle et les responsabilités du bailleur. En sachant que plusieurs bailleurs sociaux se sont déjà lancés dans la mise en place d'une autoconsommation collective sans attendre le texte.
L'autoconsommation collective d'électricité gagne les logements sociaux ou, plutôt, se voit enfin officiellement reconnue dans les ensembles HLM, à travers un décret du 5 juillet 2021 relatif à l'autoconsommation collective dans les habitations à loyer modéré. Un second décret du 5 juillet, plus ponctuel, abroge l'article D.315-2 du Code de l'énergie, évitant ainsi que les tarifs en autoconsommation soient fixés par la Commission de régulation de l'énergie (CRE). Pour mémoire (voir nos articles ci-dessous), on parle d'autoconsommation collective dès lors que la fourniture d'électricité s'effectue entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finaux situés en aval d'un même poste public de transformation d'électricité de moyenne en basse tension. L'autoconsommation collective d'électricité s'appuie le plus souvent sur l'énergie solaire.
Quelles obligations pour le bailleur social ?
Le principal décret (n°2021-895) du 5 juillet 2021 introduit dans le Code de l'énergie une section intitulée "autoconsommation collective à l'initiative d'un organisme d'habitations à loyer modéré" et forte de cinq articles. Le premier d'entre eux fixe les obligations du bailleur social lorsqu'une opération d'autoconsommation collective réunit un organisme HLM et ses locataires. Le bailleur doit alors informer les locataires concernés du projet d'autoconsommation collective en organisant une réunion spécifique. Après cette réunion, et un mois au moins avant la mise en œuvre du projet, un document contenant les informations prévues doit être affiché à l'emplacement destiné à cet effet au sein de l'immeuble et remis individuellement à chaque locataire selon les modalités de communication habituellement utilisées par le bailleur. Ce document "indique clairement que, durant le délai d'un mois suivant cette remise, tout locataire peut faire part au bailleur de son refus de participer à l'opération d'autoconsommation collective". Le bailleur doit aussi informer chaque nouveau locataire de l'existence d'une opération d'autoconsommation collective, en lui remettant, au plus tard lors de la signature du bail, un document reprenant les informations obligatoires. En outre, le bail doit comporter une clause relative à l'existence d'une opération d'autoconsommation collective et mentionnant la remise de ce document. A compter de la signature du bail, le locataire dispose de quatorze jours pour faire part au bailleur de son refus de participer à l'opération d'autoconsommation collective.
Le second article précise les informations qui doivent être mises à disposition par le bailleur. Celles-ci comprennent notamment l'identité de la personne morale organisatrice de l'opération d'autoconsommation collective, la description de cette opération et les modalités de la répartition de l'énergie envisagée entre les locataires, les modalités de répercussion financière de la participation à l'opération pour les locataires, les modes de paiement proposés et, le cas échéant, les conditions d'évolution de la répercussion financière, la durée de l'opération, l'existence du droit de refus de participer à l'opération et de la possibilité de la quitter ou de l'intégrer ou réintégrer à tout moment, une simulation de l'impact financier global pour un ou plusieurs ménages types...
Des possibilités souples de refus ou de réintégration pour le locataire
Le troisième article introduit dans le Code de l'énergie précise les modalités d'expression du refus du locataire ou du futur locataire de participer à l'opération. Celui-ci doit informer le bailleur par lettre recommandée avec A/R. Il est toutefois précisé qu'"un locataire ayant refusé de participer ou s'étant retiré de l'opération d'autoconsommation collective peut ultérieurement faire part au bailleur, selon les mêmes formes, de sa volonté d'y participer". Autre précision importante : "la décision du locataire ou futur locataire de refuser de participer à l'opération d'autoconsommation collective, de la quitter ou de l'intégrer n'a pas à être motivée".
Le quatrième article réenclenche la procédure d'information des locataires "en cas de modification des termes ou des coefficients de répartition de l'opération d'autoconsommation collective entraînant des répercussions économiques notables". Enfin, le dernier article fixe la date de départ du préavis du locataire qui souhaite interrompre sa participation à l'opération d'autoconsommation collective. Dans ce cas, la réception de l'information délivrée par le locataire au bailleur fait courir un délai de préavis. Celui-ci ne peut être supérieur à deux mois, mais les parties peuvent s'accorder sur un délai plus court. En revanche, la résiliation du bail entraîne l'interruption automatique de la participation du locataire à l'opération d'autoconsommation collective (à la date de résiliation du bail), sans que le locataire ait à en formuler explicitement la demande. Enfin, le bailleur peut imposer un délai – qui ne peut être supérieur à six mois – au locataire qui souhaite participer ou participer à nouveau à une opération d'autoconsommation collective, alors qu'il l'avait refusée au départ ou s'en était retiré.
Si ce décret a le mérite d'organiser l'autoconsommation collective dans le logement social, les bailleurs sociaux ne l'ont pas attendu pour se lancer dans ces opérations. On rappellera ainsi que, lors de l'édition 2018 des Trophées de l'innovation de l'USH (Union sociale pour le logement), la catégorie "Prix de l'innovation technique" avait récompensé Gironde Habitat pour son dispositif d'autoconsommation collective (voir notre article 11 octobre 2018). Plus récemment, Habitat 17 (Charente-Maritime) a mis en place, en octobre 2020, un dispositif similaire dans l'une de ses résidences neuves de 25 logements.
Références : décret n°2021-895 du 5 juillet 2021 relatif à l'autoconsommation collective dans les habitations à loyer modéré ; décret n°2021-896 du 5 juillet 2021 abrogeant l'article D.315-2 du code de l'énergie (Journal officiel du 7 juillet 2021). |