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Un projet d'ordonnance trace les contours du cadre législatif des projets d'énergies renouvelables locales et citoyennes

Un projet d'ordonnance de transposition de plusieurs directives dans le domaine de l'énergie et du climat (paquet Hiver), actuellement en consultation, devrait donner un coup d'accélérateur aux projets participatifs d'énergies renouvelables et d'autoconsommation permettant une plus large implication des citoyens et des collectivités territoriales, y compris financière.

Le ministère de la Transition écologique vient de soumettre à consultation publique, jusqu'au 2 février prochain, un projet d'ordonnance complétant la transposition de la directive 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, dite RED II (Renewable Energy Directive), et d'une partie de la directive (UE) 2019/944 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, celle qui traite des communautés énergétiques citoyennes (CEC) et présente donc des "similitudes" avec les communautés d'énergie renouvelable (CER) instituées par RED II. Des textes qui font partie d'un ensemble de directives et de règlements, regroupés sous le nom de "Une énergie propre pour tous les Européens" (dit paquet Hiver) adoptés par la Commission européenne et le Parlement, fin 2018 et début 2019.
La loi Énergie-Climat de 2019 prévoit le recours aux ordonnances pour mener à bien cette transposition technique, amorcée en juillet dernier, avec la publication de l'ordonnance n° 2020-866 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de l'énergie et du climat (Ddadue). Le volet "durabilité et réduction des émissions de gaz à effet de serre des bioénergies" fait par ailleurs l'objet d'une ordonnance séparée (lire notre article du 5 novembre 2020). Et désormais finalisé, le projet de loi issu de la Convention citoyenne pour le climat ajoute le développement des communautés d'énergies aux volets que doit traiter la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE). 

Régime futur des garanties d'origine

Le projet d'ordonnance élargit tout d'abord le système des garanties d'origine (GO) à l'ensemble des sources d'électricité, sans considération de leur mode de production (renouvelable ou non), afin d'apporter aux consommateurs une plus grande transparence sur l'origine de l'énergie qu'ils utilisent. Il permet également d'inclure dans le dispositif les autoconsommateurs d'électricité - et ce même lorsqu'ils bénéficient d'un soutien public -, sans que ces garanties d'origine puissent être vendues. Autre nouveauté, les groupements de communes hébergeant un projet d'énergie renouvelable sur leur territoire pourront désormais bénéficier des GO associées à ce projet, y compris s'ils bénéficient d'un soutien public. Une faculté réservée jusqu'ici aux seules communes. La mise en oeuvre du dispositif est aussi simplifiée. 
Dans des conditions à préciser par décret, il est prévu que les producteurs d'énergie renouvelable bénéficiant d'un soutien de l'État puissent à l'avenir acheter les GO de leurs installations "avant ou après leur mise aux enchères". "Cette possibilité peut être restreinte aux installations détenues par une communauté d'énergie", ajoute le texte. Pour rappel, le cumul garanties d'origine et soutien financier était par principe interdit. L'ordonnance ouvre également la possibilité d'un label "local" de l'énergie produite (électricité et biogaz selon le cas) par les GO, en renvoyant là encore les modalités à un futur décret. 

Énergies renouvelables citoyennes

La loi Énergie-Climat a notamment confirmé certaines possibilités d'implication financière des collectivités locales. Par ailleurs, elle a esquissé le cadre permettant le développement des énergies renouvelables locales et citoyennes, en particulier à travers un travail de définition des communautés d'énergie. Une transposition que le projet d'ordonnance complète en regroupant dans un même titre les dispositions applicables aux communautés d'énergie renouvelable (RED II) et la notion plus large de communautés énergétiques citoyennes (directive marché intérieur). Leur objectif premier est de "fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux" à leurs actionnaires ou à leurs membres ou aux territoires locaux où elles exercent leurs activités, "plutôt que de générer des profits financiers".
Alors que les CER ne visent qu'à produire, consommer, stocker et vendre de l'énergie renouvelable, ou à la partager en leur sein, les CEC ont d'autres missions, notamment la fourniture de services énergétiques, de services de recharge pour les véhicules électriques etc. Certains éléments sont en outre spécifiques aux CEC, comme la responsabilité financière des déséquilibres qu'elles provoquent sur le système électrique. Une communauté d'énergie ne peut créer, gérer et détenir un réseau de chaleur ou de froid "que sous réserve d'une information préalable de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités compétent (…), et en conformité avec la politique définie par ceux-ci", précise le texte.
Le projet d'ordonnance harmonise également le cadre relatif au financement des projets d'énergie renouvelable par les citoyens et les collectivités. Il permet explicitement aux collectivités, leurs groupements, aux CER, ainsi qu'aux simples riverains, d'investir dans les énergies renouvelables, notamment par la prise de participation dans des sociétés de projet de développement d'énergies renouvelables locales. 

Autoconsommation

Le partage d'électricité produite au sein d'une communauté d'énergie (CER ou CEC) peut se faire via l'autoconsommation collective. En outre, la personne morale organisatrice d'une opération d'autoconsommation collective peut être ladite communauté. Pour l'autoconsommation collective étendue (rayon de 20 km), l'ordonnance propose que les points d'injection et de soutirage des projets ne soient plus limités au réseau basse tension mais puissent être sur le réseau public de distribution (réseau basse tension et moyenne tension).
Le texte dispose enfin que l'opérateur d'une infrastructure de recharge ouverte au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables qui s'approvisionne en tout ou partie, pour les besoins de son activité, auprès d'une installation de production d'électricité qu'il exploite située sur le même site, soit considéré comme un autoconsommateur d'électricité. 

 

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