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Aide à domicile - Un décret met en place les modalités d'évaluation des activités et de la qualité des Saad

En application des articles 47 et 48 de la loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, un décret du 2 mai 2017 met en place les modalités d'évaluation des activités et de la qualité des services d'aide et d'accompagnement à domicile (Saad). L'article 47 de la loi Vieillissement prévoit notamment que "les services d'aide et d'accompagnement à domicile [...] respectent un cahier des charges national défini par décret". Pour sa part, l'article 48 introduit des dispositions similaires pour les services intervenant auprès des familles fragiles.

Une certification fondée sur un référentiel

Le décret du 2 mai 2017 prévoit que l'adhésion à la charte nationale qualité est acquise lorsque les établissements ont fait procéder à une certification volontaire par des organismes accrédités. Cette certification doit être fondée sur un référentiel ayant lui-même fait l'objet d'un arrêté de reconnaissance d'équivalence avec les annexes dédiées du code de l'action sociale et des familles (CASF). Il s'agit en l'occurrence des annexes 3-0 (cahier des charges définissant les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des Saad) et 3-10 (cahier des charges pour la réalisation des évaluations externes).
Le décret prévoit aussi que les Saad disposant d'un agrément délivré en application de l'article L. 7232-1 du code du travail (agrément qualité) "sont exonérés de la première évaluation interne suivant la date de leur autorisation".

Des modalités et des dates d'échéance différenciées

Le décret du 2 mai 2017 organise des modalités et des dates d'échéance différenciées selon la nature des Saad et la date d'achèvement de leur agrément. Ainsi, les Saad relevant du III de l'article 48 de la loi Vieillissement du 28 décembre 2015 font procéder à l'évaluation externe - prévue à l'article L.312-8 du CASF - de leurs activités et de la qualité des prestations qu'ils délivrent à la date à laquelle leur agrément aurait pris fin. Toutefois, l'échéance de cette obligation ne peut intervenir dans les deux ans suivant la date de promulgation de cette même loi, soit avant le 28 décembre 2017.
Les Saad relevant du III de l'article 47 ou du III de l'article 48 et dont l'agrément aurait pris fin entre le 30 décembre 2015 et le 27 décembre 2017 font procéder à leur évaluation externe dans un délai d'un an à compter du 28 décembre 2017.
Enfin, pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant du III de l'article 47 ou du III de l'article 48 de la loi Vieillissement du 28 décembre 2015, dont l'agrément aurait pris fin entre le 30 décembre 2015 et le 31 décembre 2016, l'évaluation par un organisme extérieur de leurs activités et de la qualité des prestations qu'ils délivrent, à laquelle ces services ont fait procéder en application du CASF dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du décret du 2 mai 2017, les dispense de la première des deux évaluations externes prévues dans le cadre du régime de l'autorisation.
Autre précision apportée par le décret du 2 mai 2017 : par dérogation, lorsque le référentiel de certification d'un organisme accrédité respecte l'ensemble des conditions du cahier des charges mentionné à l'annexe 3-10 du CASF, la certification qui en découle vaut évaluation externe.

Références : décret n°2017-705 du 2 mai 2017 relatif aux évaluations des activités et de la qualité des services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant du 6°, 7° ou 16° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles (Journal officiel du 4 mai 2017).