Développement numérique - Très haut débit : publication des deux derniers décrets LME
Les deux derniers décrets d'application de la LME sur la "connaissance des réseaux" et la "connaissance des services" viennent de paraître au Journal officiel. Ils mettent en œuvre, à compter du 31 mars 2009, pour le premier, le principe de l'accès des collectivités locales aux informations relatives aux infrastructures et aux réseaux présents sur leurs territoires et, pour le second, la publication des informations sur la couverture des services de communications électroniques. Ces décrets sont essentiels tant pour le déploiement des réseaux en fibre optique jusqu'à l'abonné (FTTH) que pour favoriser l'aménagement numérique du territoire. D'une importance majeure pour les collectivités territoriales, ces textes vont permettre de favoriser l'arrivée des opérateurs sur leur territoire et d'articuler au mieux leurs projets de réseaux avec les déploiements des opérateurs.
Le décret "connaissance des réseaux"
S'agissant de la communication d'information à l'Etat et aux collectivités territoriales sur les infrastructures et réseaux établis sur leur territoire, le décret prévoit que seuls les opérateurs tenus d'effectuer une déclaration préalable au titre de l'article L. 33-1 du Code des postes et des communications électroniques (CPCE) sont soumis à cette obligation. Les informations concernées sont celles mentionnées à l'article L. 33-7. Elles sont transmises par les gestionnaires d'infrastructures de communications électroniques et les opérateurs déclarés en application de l'article L. 33-1, sur demande et gratuitement, à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements. En ce qui concerne les demandes des collectivités territoriales ou de leurs groupements, elles font l'objet d'une information préalable du préfet de région concerné par le territoire couvert, au moins deux semaines avant leur transmission à l'opérateur. Cette information indique l'objet précis de la demande au regard de la stratégie numérique poursuivie par la collectivité territoriale pour son territoire. Dans tous les cas, les demandes doivent préciser les informations sollicitées, le périmètre géographique sur lequel elles s'appliquent ainsi que la fonction de la personne à laquelle ces informations doivent être adressées. Elles doivent également comporter un engagement à mettre en place des mesures de protection de la sécurité et de la confidentialité des données. Les informations transmises en réponse doivent être suffisamment précises et à jour pour garantir les conditions d'une information effective. Le délai de transmission des informations ne saurait excéder deux mois à compter de la réception de la demande. Une nouvelle demande portant sur les mêmes informations ne peut être effectuée qu'après un délai supérieur à un an.
La demande peut porter sur les infrastructures d'accueil de réseaux de communications électroniques, notamment les artères de génie civil aériennes et souterraines (fourreaux, conduites, galeries, adductions, cheminements en façade, poteaux et cheminements aériens), les locaux, armoires et chambres techniques, les pylônes et autres sites d'émission. Les informations demandées peuvent concerner leur nature, leur localisation ou leur tracé physique et, le cas échéant, leur nombre, leurs caractéristiques techniques principales ainsi que leur état d'occupation. Elle peut également porter sur les équipements passifs de réseaux de communications électroniques, notamment les câbles de communications électroniques de toute nature, les éléments de branchement et d'interconnexion. Les informations demandées peuvent concerner leur nature, leurs caractéristiques techniques principales, la localisation des éléments de branchement et d'interconnexion ainsi que la zone géographique qu'ils desservent. La personne ayant adressé la demande désigne les personnes ayant à connaître les données. Ces personnes sont tenues au secret professionnel. Elles sont sensibilisées par leur employeur aux exigences légales à respecter en la matière, notamment les dispositions de l'article 226-13 du Code pénal, et signent un engagement de confidentialité si leur statut, leur contrat ou leur convention de prestation ne le contient pas déjà. Les données produites après agrégation ou transformation des informations reçues et ne permettant pas de reconstituer les données brutes transmises par les opérateurs ou les gestionnaires peuvent être utilisées librement par l'Etat, les collectivités ou leurs groupements, sans préjudice de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. S'agissant de la liste des informations pouvant être communiquées par les collectivités à des tiers ou à un tiers concourant à l'aménagement du territoire avec lequel elles sont en relation contractuelle, l'Arcep a précisé dans son avis rendu en novembre dernier sur le projet de décret, qu'il serait utile de favoriser l'établissement et la mise à disposition par les collectivités de systèmes d'information géographique (SIG). Un arrêté ministériel viendra fixer la liste des informations non-communicables en raison de leur sensibilité particulière pour la sécurité publique ou la sécurité nationale ainsi que les modalités selon lesquelles l'Etat, les collectivités et leurs groupements peuvent produire et utiliser des cartes ou schémas cartographiques et des données agrégées. En cas de contestation quant aux informations non-communicables, le représentant de l'Etat pourra être saisi pour avis par la collectivité ou le groupement de collectivités sur l'exclusion des informations du champ de cette obligation.
Le décret "connaissance des services"
Quant à la publication des informations sur la couverture du territoire par les services de communications électroniques, le décret prévoit que seuls les opérateurs de communications électroniques qui sont tenus d'effectuer une déclaration préalable auprès de l'Arcep en application de l'article L. 33-1 du Code des postes et des communications électroniques, sont tenus de rendre publiques sous forme de cartes numériques, les informations relatives à la couverture du territoire par leurs services de communications électroniques commercialisés sur le marché de détail. Les réseaux internes ouverts au public (de type cafés et hôtels proposant du Wi-Fi) sont exclus de l'obligation de publication de cartes de couverture. De même, les fournisseurs de services de communications électroniques au public fixes tiennent à la disposition du public un service gratuit d'information sur l'éligibilité à leurs services de détail. Les exploitants de réseaux de communications électroniques communiquent à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, à leur demande, dans un délai maximum d'un mois, la liste des communes qui les concernent et où leur réseau permet d'offrir des services de communications électroniques au public, avec pour chacune de ces communes, l'indication du pourcentage de la population couverte par le service. Pour les services fixes, les opérateurs doivent également transmettre les informations permettant de déterminer l'éligibilité sur l'ensemble du territoire concerné, selon une des modalités suivantes, au choix de l'opérateur : communication d'une carte de la disponibilité du service sur le territoire concerné, sous forme de données numériques vectorielles pouvant être reprises dans des systèmes d'informations géographiques ; communication des informations techniques relatives à la partie terminale de leurs réseaux permettant d'élaborer une telle cartographie, ou mise à disposition du demandeur d'un système d'interrogation automatisée du service d'information. Dès lors que les informations sur les réseaux et infrastructures sont transmises gratuitement, celles sur la couverture des services obéissent au même principe de la gratuité. Néanmoins, les coûts d'élaboration et d'assemblage des données sont susceptibles d'être facturés, dans la limite d'un prix maximum fixé par arrêté ministériel. Les collectivités peuvent librement rendre publiques des informations cartographiques, élaborées à partir de ces données, ne comportant aucune information de localisation sur les infrastructures, réseaux et équipements et ne précisant pas les noms des opérateurs concernés. Un arrêté ministériel précisera notamment, les opérateurs et les services soumis à ces obligations, ainsi que le degré de précision des cartes et des informations à communiquer.
Frédéric Forster, Isabelle Pottier, avocats / cabinet Alain Bensoussan