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Commande publique - Recours : les reproches de la Commission européenne envers la France

La Commission européenne semble ne pas vouloir attendre la transposition de la nouvelle directive recours (avant le 20 décembre 2009) pour recadrer le dispositif actuellement applicable en France, en Espagne et en Irlande. Aujourd'hui, le dispositif applicable est issu des directives recours 89/665/CEE et 92/13/CEE. Or,  La France fait ainsi l'objet d'une procédure devant la Cour de justice des Communautés européennes pour manquement aux obligations des directives de 1989 et 1992. 

Selon la jurisprudence communautaire rendue dans l'affaire C-81/98, Alcatel Austria du 28 octobre 1999, les Etats membres sont tenus, en ce qui concerne la décision du pouvoir adjudicateur précédant la conclusion du contrat, de "prévoir dans tous les cas une procédure de recours permettant au requérant d'obtenir l'annulation de cette décision lorsque les conditions y afférentes sont réunies, indépendamment de la possibilité d'obtenir des dommages-intérêts lorsque le contrat a été conclu".
En France, une entreprise candidate peut saisir le juge des référés précontractuels avant la conclusion du contrat, en se prévalant de manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence susceptibles de l'avoir lésée ou risquant de la léser. L'article 80-1 du Code des marchés publics prévoit  qu'"en cas d'urgence ne permettant pas de respecter un délai de dix jours, il est réduit dans des proportions adaptées à la situation". La Commission reproche à la France de ne pas avoir fixé de limite de temps ni de condition objective à la possibilité de réduire le délai raisonnable à respecter par les acheteurs publics entre la notification des soumissionnaires et la signature du marché. Selon la Commission européenne, il se pourrait également qu'un recours précontractuel soit introduit alors que le contrat a déjà été signé car il n'existerait aucune garantie que le pouvoir adjudicateur porte à la connaissance des candidats la réduction du nombre de jours de la période de suspension. Enfin, la Commission européenne reproche l'absence d'effet suspensif de la phase de mise en demeure obligatoire du pouvoir adjudicateur, puisqu'une réponse donnée par le pouvoir adjudicateur, à l'expiration du délai de réponse à la mise en demeure fixé à 10 jours, priverait le candidat évincé d'un recours effectif avant la conclusion du contrat.

 

L'Apasp