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Marchés publics - Recours "efficaces" et "rapides" : la CJCE rappelle les règles du jeu

Dans un arrêt du 10 janvier 2008, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a condamné le Portugal au paiement d'une astreinte pour ne pas s'être conformé à l'arrêt Commission/Portugal rendu le 14 octobre 2004. Le Portugal aurait dû abroger le décret-loi 48 051 qui rend les recours juridictionnels plus difficiles et plus onéreux pour les personnes lésées par une violation du droit communautaire des marchés publics ou des règles nationales le transposant.
En effet, la procédure prévue dans le droit portugais lie l'octroi de dommages-intérêts aux personnes lésées à la condition d'apporter la preuve d'une faute ou d'un dol imputable aux pouvoirs adjudicateurs. Par conséquent, le Portugal n'a pas correctement transposé la directive 89/665/CEE sur l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux.
L'article 1er, paragraphe 1 de la directive 89/665 dispose que "les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs puissent faire l'objet de recours efficaces et, en particulier, aussi rapides que possible". La Cour énonce qu'il s'agit d'un prérequis indispensable pour que l'ouverture des marchés publics à la concurrence communautaire soit suivi d'effets concrets.
En France, les procédures sont plus rapides et certainement plus efficaces pour les personnes lésées, notamment avec le référé précontractuel et le recours direct contre le contrat ouvert aux tiers au contrat et plus précisément aux candidats évincés depuis un arrêt du Conseil d?Etat de juillet 2007 (Tropic travaux).

 

L'Apasp

 

Référence :  CJCE, première chambre, 10 janvier 2008, aff. C-70/06, Commission des Communautés européennes/République portugaise. "Manquement d'Etat - Arrêt de la Cour constatant le manquement - Inexécution - Sanction pécuniaire"

Les procédures de recours en matière de marchés publics sont régies au niveau communautaire par la directive 89/665/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux.
L'article 1er, paragraphe 1, de la directive 89/665 dispose : "Les Etats membres prennent, en ce qui concerne les procédures de passation des marchés publics relevant du champ d'application des directives 71/305/CEE et 77/62/CEE, les mesures nécessaires pour assurer que les décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire l'objet de recours efficaces et, en particulier, aussi rapides que possible [...] au motif que ces décisions ont violé le droit communautaire en matière de marchés publics ou les règles nationales transposant ce droit."

 

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