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Communication / Elus - Premières décisions du Conseil constitutionnel sur les législatives

Après avoir traité - et éliminé - les recours injustifiés, notamment pour manque d'intérêt à agir ou absence d'éléments probants, le Conseil constitutionnel commence à aborder les premiers recours au fond contre certains scrutins des dernières élections législatives. Comme d'habitude, les questions de communication occupent une place de tout premier rang. Et comme d'habitude aussi, le Conseil constitutionnel fait preuve d'une souplesse certaine d'interprétation. Au point que l'on peut se demander pourquoi certains candidats battus s'obstinent à invoquer de tels motifs, alors qu'il existe désormais une jurisprudence abondante et convergente sur la question. Avec toutefois un bémol de taille : le Conseil passe souvent sur des questions liées à la communication dès lors que l'écart entre le requérant et le candidat élu est important. Il n'en serait pas forcément de même dans le cas d'un scrutin plus serré.

Poser à côté d'une vedette politique locale est autorisé

Ainsi, dans la cinquième circonscription des Alpes Maritimes, le Conseil confirme qu'un candidat peut parfaitement faire imprimer sur ses bulletins de vote sa photo aux côtés d'une autre personnalité non candidate à l'élection (en l'occurrence, Christian Estrosi, qui soutenait la candidate LR élue). De même, des réunions électorales peuvent parfaitement être organisée la veille du scrutin, l'article R.26 du Code électoral prévoyant que la campagne "prend fin la veille du scrutin à minuit".
Autre grand classique : la dégradation des affiches de l'adversaire et l'apposition de bandeaux "diffamatoires", qui porteraient atteinte à la neutralité des panneaux électoraux. L'argument est recevable dans l'absolu, mais le Conseil l'écarte eu égard à l'écart de voix (respectivement 18,8% et 4,6% des suffrages exprimés pour les deux requérants invoquant ce motif), contre 30% au premier tour pour la candidate finalement élue. Enfin - et comme il est constant -, le Conseil rappelle que "la presse écrite est libre de rendre compte, comme elle l'entend, de la campagne des différents candidats comme de prendre position en faveur de l'un d'eux" (à la différence des médias audiovisuels). Ainsi, le fait que le quotidien Nice Matin a organisé, avant le premier tour, un débat entre les candidats "investis par les principaux partis politiques", sans inviter certains d'entre eux, n'est donc pas de nature à fausser le scrutin.

Le tout est de pouvoir répondre aux "propos diffamatoires"

Dans la sixième circonscription des Hauts-de-Seine, le Conseil constitutionnel ne retient pas la publication, par un site internet d'"articles faisant état de plaintes et de mains courantes déposées à l'encontre du requérant pour des faits de violences, d'injures et de menaces, ces allégations [étant] répétées à diverses reprises par plusieurs personnes et par de nombreux organes de presse dans le cours de la campagne électorale". Eu égard à la date de diffusion de ces informations, le Conseil considère en effet "que le requérant a disposé d'un délai suffisant pour y répliquer avant le scrutin du second tour, ce qu'il a d'ailleurs fait". Il rappelle au passage que le grief tiré de la violation de l'article L.97 du Code électoral, qui réprime pénalement "ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter" ne peut être utilement invoqué pour contester les résultats des élections législatives.
Enfin, tout en jugeant ces faits "critiquables", le Conseil considère que les détériorations des affiches du candidat n'ont pas revêtu "un caractère massif et systématique de nature à altérer la sincérité des opérations électorales". En l'espèce, il ne s'agit pourtant pas d'un "petit candidat", puisque le requérant est arrivé en tête au premier tour avec 41,9% des suffrages exprimés, avant de perdre au second tout avec 46,2% des voix.

Pas d'appel à voter pour un candidat sur la page Facebook d'une collectivité

Sur la troisième circonscription de Haute-Savoie, le Conseil constitutionnel confirme ce qui est admis depuis longtemps : le bulletin d'une collectivité, dès lors qu'il respecte un minimum de règles, n'est pas assimilable à un support de propagande électorale. En l'occurrence, le requérant soutenait que le bulletin d'information de la communauté de communes de Faucigny Glières, publié en mai 2017, constituait "une campagne de promotion publicitaire destinée à influencer les électeurs au sens de l'article L.52-1 du Code électoral, en faveur du candidat élu". Mais le conseil considère qu'il ne ressort pas du document incriminé que, eu égard à son contenu et à sa périodicité, "il n'ait eu d'autre portée que d'informer la population des réalisations de la communauté de communes" (d'autant que le numéro en question ne faisait aucune allusion aux législatives).
En revanche, la publication, sur la page Facebook d'une autre commune, d'un appel du maire à voter pour le candidat élu constitue une initiative "regrettable". Mais elle "n'a pas revêtu un caractère massif et, eu égard à l'écart de voix constaté, elle n'a pu altérer la sincérité du scrutin". L'écart au second tour entre le requérant et le candidat élu n'est pourtant que de trois points (51,5% et 48,5%).

Le Conseil constitutionnel ne se mêle pas des affaires d'investiture

Le cas de la quatrième circonscription du Haut-Rhin est intéressant, dans la mesure où il s'agit d'une question d'investiture politique d'un candidat. En effet, le requérant reproche au candidat finalement élu d'avoir obtenu l'investiture de l'UDI (en plus de celle de LR) et d'en avoir fait état, avant que l'UDI donne finalement son investiture à un autre candidat. Pour le requérant, "en s'étant ainsi abusivement prévalu du soutien de ce parti, [le candidat élu] aurait créé une confusion dans l'esprit des électeurs et altéré la sincérité du scrutin". La réponse du Conseil est sans ambiguïté : "S'il appartient au juge de l'élection de vérifier si des manœuvres ont été susceptibles de tromper les électeurs sur la réalité de l'investiture des candidats par les partis politiques, il ne lui appartient pas de vérifier la régularité de cette investiture au regard des statuts et des règles de fonctionnement des partis politiques".
Autre grief écarté : l'apposition d'affiches sur des piliers d'un pont routier à l'entrée de la commune du Vieux-Thann, en méconnaissance de l'article L.51 du Code électoral. Si le Conseil constitutionnel reconnaît la faute, il estime néanmoins, au vu de l'instruction, que cette violation "n'a pas revêtu un caractère massif" et qu'elle n'a donc pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin.

Un peu d'injures n'est pas interdit

Enfin, dans la cinquième circonscription de Charente-Maritime, le Conseil traite de la même façon une question d'investiture, cette fois-ci entre candidats se revendiquant de LREM. Le requérant, arrivé second au deuxième tour avec 45,1% des voix, soutenait également que "le candidat élu, au cours de la campagne électorale, dans sa circulaire électorale du second tour, dans un courriel adressé à plusieurs destinataires le 14 juin 2017, ainsi que dans une interview à l'issue du premier tour de l'élection, a tenu des propos mensongers, injurieux et diffamatoires à son endroit".
Le Conseil constitutionnel écarte ce grief, en considérant tout d'abord que "les propos tenus n'apportaient aucun élément nouveau au débat électoral auquel le requérant n'aurait pu répondre dès lors que tant les candidats que la presse locale se sont largement fait l'écho, dès avant le premier tour de l'élection, de la question de l'investiture [du requérant]". Ensuite, le Conseil considère que "compte tenu de l'écart significatif de voix [près de dix points au second tout, ndlr], les propos tenus, qui n'ont pas outrepassé les limites de la polémique électorale, n'ont pu altérer la sincérité du scrutin".

Références : Conseil constitutionnel, décisions n° 2017-5008/5040/5053 AN, n°2017-5057 AN, n°2017-5066 AN n°2017-5164 AN et n° 5085/5117 AN du 1er décembre 2017 (Journal officiel du 2 décembre 2017).