Plusieurs dispositifs de signalisation routière modifiés
Publiés ce 23 mars au Journal officiel, deux arrêtés créant ou modifiant plusieurs dispositifs de signalisation routière intéresseront les services de la voirie des collectivités.
Le premier arrêté publié au Journal officiel ce 23 mars modifie plusieurs dispositions de l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié sur la signalisation des routes et autoroutes (ainsi que l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963).
• Engins de déplacement personnel motorisés et cyclomobiles légers, des cycles comme les autres. Plusieurs dispositions viennent étendre à ces engins la signalisation et les instructions applicables aux cycles. Il en va ainsi du panonceau M4d1 (lequel désigne les cycles), des panonceaux M9v1 et M9v2 (indiquant que la prescription donnée par le panneau associé ne s'applique pas aux cyclistes), des signalisations avancées d'une direction interdite aux cycles (symbole SI2) ou conseillée aux cycles (symbole SC2), de l'autorisation conditionnelle de franchissement (panonceau M12), de l’accès interdit aux cycles (panneau B9b), de l’obligation de circuler sur les "chemins obligatoires pour piétons et réservée aux piétons" (panneau B22b) et sur la "piste ou bande cyclable conseillée et réservée aux cycles à deux ou trois roues" (panneau C113), dans ces deux cas "sauf décision différente de l'autorité de police de la circulation dûment signalée".
• Élargissement des annonces de zones de contrôle aux voies réservées et au bruit. Trois nouveaux panonceaux sont créés en complément du panneau d’information de sécurité routière SR3d (annonce d’une zone de contrôle) :
- les panonceaux M9k1 et le M9k2 "Voie(s) réservée(s)", lesquels, associés au SR3d, annoncent une zone de contrôle de l'usage d'une ou de plusieurs voies réservées à la circulation de certains véhicules, soit par un ou plusieurs dispositifs de contrôle automatisé, soit par un ou plusieurs dispositifs permettant de constater le nombre de personnes présentes à bord des véhicules ;
- le panonceau M9l "Bruit", lequel, associé au SR3d, annonce une zone où le niveau d'émissions sonores des véhicules est contrôlé par un dispositif de contrôle automatique fixe ou mobile.
Lorsqu'il n'est complété par aucun panonceau – ou lorsqu'il est uniquement complété par un panonceau de type M2 ou M10c –, le panneau SR3d annonce une zone où la vitesse est contrôlée par un dispositif de contrôle automatisé.
• Élargissement des signalisations des services aux carburants à base de gaz naturel. Le texte dispose que les panneaux CE15c (poste de distribution de carburant ouvert 7/7 et 24/24 assurant le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié - GPL), CE15f (marque du poste de distribution de carburant ouvert 7/7 et 24/24 assurant également le ravitaillement en GPL), CE15h (poste de distribution de carburant ouvert 7/7 et 24/24 assurant le ravitaillement en GPL et la recharge des véhicules électriques) et CE15j (poste de recharge de véhicules électriques ouvert 7/7 et 24/24 assurant le ravitaillement en GPL) peuvent comporter plusieurs mentions de gaz parmi les mentions GPL, GNV (gaz naturel pour véhicules), GNL (gaz naturel liquéfié) ou GNC (gaz naturel comprimé).
• Divers. Par ailleurs, l’arrêté :
- crée une nouvelle balise J17, plot composé de sources lumineuses bidirectionnelles de couleur rouge destiné au guidage latéral par sens de circulation, en complément de la signalisation horizontale permanente et des signaux d'affectation de voies R21 ;
- introduit un marquage axial de guidage sur route étroite, qui pourra être implanté hors agglomération, sur les routes bidirectionnelles dont la largeur de chaussée est inférieure à 5,20 mètres, pour indiquer à l'usager où se situe le milieu de la chaussée, et un marquage des surlargeurs d’accotement supérieurs à 50 cm, qui peut être implanté sur autoroutes et routes à chaussées séparées et carrefours dénivelés, sur l'accotement revêtu situé sur le bord droit ou le bord gauche de la chaussée, ou au-delà de la bande d'arrêt d'urgence ;
- dispose que le panneau EB10 (entrée d'agglomération) peut être complété par les panneaux B54 (entrée d'aire piétonne), E31 (localisation de tous les lieux traversés par la route pour lesquels il n'existe pas de panneau spécifique), ou E32 (localisation d'un cours d'eau). Le panneau EB20 (sortie d'agglomération) peut être complété par les panneaux E31 ou E32 ;
- introduit les signaux dynamiques : XB27a (lequel a la même signification que le panneau d'obligation B27a – voie réservée aux véhicules de transports en commun des lignes régulières dûment autorisées par l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation) ; XB45 (fin de voie réservée aux véhicules de transports en commun notifiée par le signal XB27a) et XC24a (indication dynamique de voie réservée aux transports en commun) ;
- crée un nouvel idéogramme ID15a48 pour le parc naturel régional de Corbières-Fenouillèdes.
Dérogation à l’obligation de marquage des traversées pour piétons pour les tram
Outre une actualisation de références réglementaires, le second arrêté paru ce 23 mars dispose que "l'obligation du marquage réglementaire des passages pour piétons ne s'applique pas aux traversées par les piétons des voies sur lesquelles circulent des véhicules de transport public assujettis à suivre, de façon permanente, une trajectoire déterminée par un ou des rails matériels". Une absence de marquage qui est parfois même conseillée dans la mesure où l’obligation de céder le passage au piéton ne s’applique pas au tramway, le code de la route n’étant pas applicable à ce dernier.
Références : arrêté du 15 mars 2024 relatif à la modification de la signalisation routière, JO du 23 mars 2024, texte n° 8 ; arrêté du 8 mars 2024 modifiant l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics, JO du 23 mars 2024, texte n° 21. |