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Grenelle 2 - Parcs naturels régionaux et parcs naturels marins : le nouveau régime juridique se précise

Soumis à consultation jusqu'au 22 février, un projet de décret pris en application de la loi Grenelle 2 précise les modifications apportées au régime juridique des parcs naturels régionaux et marins. Principales nouveautés : la mise en place d'un dispositif de suivi et d'évaluation, le renforcement du critère de cohérence du territoire, la prise en compte de la réforme de l'enquête publique ou encore la simplification de la procédure d'approbation de la charte par les collectivités concernées.

La consultation publique lancée le 2 février dernier par le ministère de l'Ecologie sur le projet de décret relatif aux parcs naturels régionaux (PNR) et aux parcs naturels marins, pris en application de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite Grenelle 2, s'achève le 22 février.
La loi du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux a profondément réformé la politique publique des parcs nationaux. Le régime des PNR a en revanche subi peu de modifications (durée de classement de douze ans au lieu de dix, définition du syndicat mixte comme forme unique d'organisme gestionnaire). La loi Grenelle 2 (art. 146 à 148) comporte quant à elle quelques modifications impliquant des précisions réglementaires, notamment s'agissant du régime des parcs naturels marins créés par la loi du 14 avril 2006. Ainsi, a-t-elle introduit la notion de "périmètre d'études" du parc, qui définit le territoire sur lequel porte l'enquête publique et la consultation des collectivités territoriales pour accord. En cas de modifications au territoire du parc à l'occasion du renouvellement de son classement, un nouveau périmètre d'étude est arrêté par la région au plus tard trois ans avant l'expiration du classement. Le syndicat mixte de gestion du parc assure la révision de la charte et peut se voir confier par la région tout ou partie de la procédure de renouvellement du classement. Enfin, la loi permet la prorogation de deux ans, par décret, du délai de classement des PNR classés pour dix ans au plus.
Au-delà de l'application de la loi Grenelle 2, le projet de décret apporte des améliorations au régime juridique des PNR, notamment à travers la mise en place d'un dispositif de suivi et d'évaluation, le renforcement du critère de cohérence du territoire, la prise en compte de la réforme de l'enquête publique et la simplification de la procédure d'approbation de la charte par les collectivités concernées.

Bilan à mi-parcours

L'article R.333-1 du Code de l'environnement précise désormais l'objet des PNR. Les dispositions relatives au contenu de la charte et aux documents qui ont servi de support à son élaboration sont quant à elles regroupées au sein de l'article R.333-3. Le projet de décret prévoit que la charte est mise en œuvre conjointement par l'ensemble de ses signataires et non par le seul syndicat mixte. Il distingue également les acteurs approuvant la charte des partenaires non signataires de la charte, qui peuvent participer à sa mise en œuvre lorsqu'ils sont associés par le syndicat mixte. La liste des acteurs approuvant la charte (R.333-7) comporte les départements, communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre territorialement concernés. La charte fixe des mesures prioritaires et des échéances prévisionnelles de mise en œuvre. L'accent est mis en particulier sur la nécessité de prévoir des objectifs en matière de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques, en référence au dispositif de la trame verte et bleue.
Le rapport de la charte exige désormais la mise en place d'un dispositif d'évaluation et de suivi régulier, dont au moins un bilan à mi-parcours. Au titre du plan du parc, figure le périmètre classé, en complément du périmètre d'étude arrêté par la région. Par ailleurs, le projet de décret ajoute, parmi les annexes de la charte, un plan de financement portant sur les trois premières années du classement, ainsi qu'une carte faisant apparaître les limites des communes et des EPCI à fiscalité propre ayant approuvé la charte. Le rôle du syndicat mixte est précisé (R.333-14) : rédaction du projet de charte, conduite de la concertation et coordination du suivi et de l'évaluation. Enfin, le projet de décret reformule les conditions d'approbation de la charte par les départements, communes et EPCI à fiscalité propre (R.333-7).

Cohérence du territoire

S'agissant des critères de classement d'un territoire en PNR (R.333-4), il est créé, de façon distincte du premier critère propre à la qualité et au caractère du territoire, un critère de cohérence et de pertinence des limites du territoire, s'appuyant sur une analyse des enjeux patrimoniaux et paysagers ainsi que des dynamiques locales de protection et de mise en valeur en tenant compte des territoires adjacents. Le quatrième critère réside dans la détermination des collectivités et EPCI à fiscalité propre dont l'engagement est essentiel pour la mise en œuvre du projet. Le projet de décret précise également le point de départ de la procédure de classement et de renouvellement de classement et réaffirme le rôle de la région (R.333-5). Il définit la procédure d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique (R.333-6) et renvoie sur ce point au projet de décret portant réforme de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement.
Le projet de décret précise les délais dont la région dispose pour arrêter le périmètre d'étude en cas de renouvellement de classement et modifie la procédure d'avis d'opportunité du préfet de région (R.333-5-2). Il met également en œuvre les dispositions législatives qui permettent à la région de confier tout ou partie de la procédure de renouvellement de classement au syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc (R.333-5-3). Il précise qu'il convient de recueillir au préalable l'accord du syndicat mixte et établit la liste des procédures qui peuvent lui être confiées.
Par ailleurs, le projet de décret modifie les dispositions du Code de l'environnement relatives aux parcs naturels marins et prévoit notamment la création d'un périmètre d'étude, équivalent à celui existant pour les PNR, aussi bien dans le cas d'une création de parc que dans le cas d'une extension. Il tire les conséquences réglementaires de la possibilité pour les PNR de disposer d'un espace en mer (R.333-5-1), notamment au travers  du principe de non superposition du périmètre d'étude d'un parc naturel marin avec le périmètre d'étude d'un PNR. Il s'intéresse également au classement ou renouvellement de classement des parcs interrégionaux (R.333-5-4). Enfin, il prévoit des dispositions transitoires pour les PNR déjà engagés dans une procédure de classement ou de renouvellement de classement s'agissant du contenu de la charte. Ainsi renvoie-t-il aux dispositions antérieures, à l'exception du plan de financement d'application immédiate.

 

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