Logement social - Organismes HLM : précisions réglementaires sur le prélèvement pour insuffisance d'investissements

L'article L.423-14 du Code de la construction et de l'habitation prévoit que "les organismes d'habitations à loyer modéré qui disposent d'un patrimoine locatif sont soumis à un prélèvement sur leurs ressources financières si, au cours des deux derniers exercices comptables, leurs investissements annuels moyens sont restés inférieurs à 50% de leur potentiel financier annuel moyen". Ce prélèvement sur les organismes HLM qui accumulent une trésorerie sans investir véritablement - appelés familièrement les "dodus dormants" et qui ne représentent qu'une petite fraction des acteurs du logement social - a connu un parcours chaotique. Après une tentative avortée d'introduction dans la loi de 2006 portant engagement national pour le logement (loi ENL), la disposition a finalement été adoptée dans le cadre de la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion (loi Molle), avant d'être aussitôt censurée par le Conseil constitutionnel (voir notre article ci-contre du 23 mars 2009). Le gouvernement l'a, à son tour, aussitôt réintroduite dans la loi de finances rectificative (LFR) pour 2009. La mesure s'applique donc depuis le 1er janvier 2010.
Un décret du 30 décembre 2009 précise les modalités de mise en oeuvre de ce prélèvement. Celui-ci ne traite pas du montant du prélèvement, fixé par l'article L.423-14 du CCH "à 25% [du potentiel financier de l'organisme, NDLR] moins le rapport, exprimé en pourcentage, entre les investissements annuels moyens et le potentiel financier annuel moyen sur les deux derniers exercices comptables, ce rapport étant multiplié par 0, 5". C'est précisément le fait d'avoir renvoyé à un décret pour le calcul du montant du prélèvement qui avait valu la censure de l'article correspondant de la loi Molle et sa correction dans le cadre de la LFR 2009. Le décret du 30 décembre 2009 apporte néanmoins plusieurs précisions importantes. Il précise tout d'abord la destination des prélèvements. Ceux-ci, qui seront affectés à un fonds géré par la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS), serviront au financement de projets "visant à la réalisation soit d'opérations de réhabilitation et de travaux destinés à l'amélioration de la qualité de service des logements locatifs sociaux, soit d'opérations programmées dans les zones A et B1", c'est-à-dire dans lesquelles la situation du logement est la plus tendue. Dans ce dernier cas, ces opérations devront, pour être retenues, être éligibles notamment aux financements de la Caisse des Dépôts. Pour permettre à la CGLLS d'assurer cette nouvelle mission, le décret ajoute aux compétences de son conseil d'administration la capacité à fixer les modalités d'octroi des concours financiers attribués au titre du fonds et à statuer sur les demandes de concours financiers.
Le décret organise également une procédure de déclaration, nécessaire à l'établissement des cotisations et au prélèvement. Celle-ci reposera sur un modèle de déclaration défini par un arrêté du ministre des Finances. Pour permettre les contrôles, le rapport d'activité et le compte financier de chaque office public de l'habitat (OPH) seront transmis, dans les quinze jours suivant leur approbation, "par le biais d'une plate-forme informatique sécurisée désignée par arrêté du ministre chargé du logement". Une procédure similaire - mais avec un délai un peu plus long pour tenir compte de la réunion de l'assemblée générale des actionnaires - est prévue pour les sociétés d'HLM. Enfin, si l'organisme n'a pas déposé, dans le délai légal, les déclarations nécessaires à l'établissement des cotisations et du prélèvement et qu'il n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours suivant la notification d'une première mise en demeure, il fait l'objet d'une taxation d'office. Le décret prévoit que cette disposition s'applique au cas des déclarations et du prélèvement relatifs aux "dodus dormants", mais aussi à d'autres cotisations perçues par la CGLLS.


Jean-Noël Escudié / PCA

 

Référence : décret 2009-1680 du 30 décembre 2009 relatif au prélèvement prévu à l'article L.423-14 du Code de la construction et de l'habitation et à la transmission dématérialisée des comptes annuels des organismes d'habitations à loyer modéré (Journal officiel du 31 décembre 2009).