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Télécoms - Nouvelles dispositions pour les réseaux de communications électroniques des collectivités

Les communications électroniques sont l'objet de cinq articles de la loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques.

L'article 17 autorise le gouvernement à prendre par voie d'ordonnance, dans les six mois, les dispositions législatives pour transposer la directive européenne 2009/140/CE et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant le cadre réglementaire pour les réseaux et services de communications électroniques (directive 2002/21/CE), l'accès aux réseaux et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive 2002/19/CE) et l'autorisation des réseaux et services (2002/20/CE). Il concerne également la transposition de la directive 2009/136/CE du Parlement et du Conseil modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services, la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur et le règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs. Il permet aussi d'accroître l'efficacité de la gestion des fréquences radioélectriques, notamment en encourageant le développement du marché secondaire des fréquences et en renforçant le dispositif de contrôle des brouillages et de lutte contre les brouillages préjudiciables. Il renforce la lutte contre les faits susceptibles de porter atteinte à la vie privée et au secret des correspondances. Il soumet l'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications au respect des règles portant sur les prescriptions nécessaires pour répondre aux menaces et prévenir et réparer les atteintes à la sécurité des systèmes d'information des autorités publiques ainsi que des opérateurs.

A propos du débat sur la neutralité du Net, l'article 18 reconnaît, quant à lui, "l'absence de discrimination, […], dans les relations entre opérateurs et fournisseurs de services de communications au public en ligne pour l'acheminement du trafic et l'accès à ces services".

L'article 19 porte sur l'attribution et la gestion des noms de domaines sur internet. Il réaffirme notamment que l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est "identique ou apparenté à celui de la République française, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une institution ou service public national ou local, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi".

L'article 20 complète l'article L. 33-7 du Code des postes et des communications électroniques qui prévoit la transmission des informations détenues par les gestionnaires d'infrastructures et opérateurs relatives à l'implantation et au déploiement de leurs infrastructures et de leurs réseaux en ajoutant "des modalités de communication de ces informations à des tiers concourant à l'aménagement du territoire avec lesquels les collectivités et leurs groupements sont en relation contractuelle, ainsi que du format et de la structure de données selon lesquelles ces informations doivent être transmises".

L'article 21 oblige l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) à remettre au gouvernement et au Parlement, au plus tard un an après la date de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur les instruments et les procédures de suivi de la qualité de service de l'accès à l'internet ; la situation des marchés de l'interconnexion de données et leurs perspectives d'évolution ; les pratiques de gestion de trafic mises en oeuvre par les opérateurs de communications électroniques.