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Commande publique - Méthode de notation du critère prix : la meilleure note pour le prix le plus bas

Dans un arrêt du 29 octobre 2013, le Conseil d'Etat s'est prononcé sur la méthode de notation relative au critère du prix dans un marché public de travaux.
Dans les faits, un établissement public, le Val-d'Oise Habitat, avait lancé une procédure adaptée pour la passation d'un marché public de travaux concernant la réhabilitation d'une résidence HLM. Une société dont l'offre a été écartée conteste, devant le juge des référés du tribunal administratif, la méthode de notation du critère prix retenue par l'établissement. Pour noter le critère du prix, celui-ci se basait sur une méthode d'appréciation qui avait pour effet d'écarter les candidats dont les offres de prix étaient éloignées de l'estimation du coût de la prestation opérée par le maître d'œuvre (que le prix soit inférieur ou supérieur à l'estimation).
Le tribunal annule la procédure de passation, relevant que cette méthode avait substantiellement affecté la notation des offres au regard de ce critère et avait par conséquent lésé le candidat évincé. L'établissement, qui soutenait en défense que l'offre du candidat évincé était anormalement basse, se pourvoit en cassation devant le Conseil d'Etat.
Les juges du Palais Royal valident le raisonnement du tribunal administratif et confirment ainsi l'annulation de la procédure de passation. En l'occurrence, la Haute Juridiction rappelle que "la méthode de notation du critère prix doit permettre d'attribuer la meilleure note au candidat ayant proposé le prix le plus bas". De plus, une méthode de notation consistant à "attribuer la note la plus faible au candidat ayant présenté le prix le plus éloigné de l'estimation du coût de la prestation opérée par le maître d'œuvre, que ce prix soit inférieur ou supérieur à l'estimation" est susceptible de modifier l'ensemble du classement des offres et de léser les candidats.
Dans l'affaire, le choix de cette méthode de notation par l'acheteur public avait eu pour conséquence de favoriser la société attributaire du marché, dont la proposition de prix était supérieure à celle de l'entreprise évincée. Enfin, le Conseil d'Etat estime que "compte tenu du prix global et des prix unitaires ainsi que des volumes des prestations proposés par la société évincée, son offre ne pouvait, sans erreur manifeste d'appréciation, être regardée comme anormalement basse et susceptible de compromettre la bonne exécution du marché". Ainsi, sa méthode de notation étant jugée discriminatoire, l'établissement public n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés.

L'Apasp

Références : cour administrative d'appel de Nantes, 19 septembre 2013, n°12NT01553 ; Conseil d'Etat, 27 avril 2011, n°344244 ; Conseil d'Etat, 29 octobre 2013, n° 370789. 

Attention à l'effet neutralisant d'une méthode d'appréciation...
Dans un arrêt du 19 septembre 2013, la cour administrative d'appel de Nantes a rappelé la jurisprudence du Conseil d'Etat selon laquelle la neutralisation d'un critère aboutissant à l'application d'une méthode de notation reposant sur un critère unique entache d'irrégularité la procédure de passation du marché (Conseil d'Etat, 27 avril 2011, n°344244).
Une commune avait lancé un appel à concurrence pour la passation d'un marché à bons de commande divisé en quatre lots pour l'entretien de ses espaces verts. Les quatre lots ont été attribués à une même société. Le préfet du département saisit le tribunal administratif de l'annulation des marchés en cause. Il soutient notamment que "la méthode de conversion des prix en notes est inéquitable car elle ne traduit pas dans des proportions acceptables les écarts de prix des différentes offres... ce qui neutralise les écarts de prix et donc in fine la portée de ce critère pour départager les offres". Le tribunal fait droit à la demande du préfet et annule donc les marchés. La commune saisit alors la Cour d'appel mais celle-ci confirme la décision du tribunal en jugeant que la méthode d'appréciation des offres retenue par la ville pour le critère du prix (affecté d'un coefficient de 50%) avait eu pour effet de neutraliser ce critère, privilégiant le critère de la valeur technique des offres (affecté d'un coefficient de 40%).
Ainsi, l'acheteur public se doit d'être vigilant sur la méthode d'appréciation des offres qu'il retient. Celle-ci ne doit pas avoir pour conséquence de neutraliser l'un des critères de sélection, sous peine d'aller à l'encontre des règles de la concurrence et du principe d'égalité entre les candidats. L'examen des offres doit s'effectuer au regard de l'ensemble des critères prévus, quelleque soit la procédure.