Marchés publics - Le prix est-il un critère suffisant d'attribution d'un marché public ?
A l'occasion d'un contentieux opposant une collectivité et une société sur les critères de choix des offres en vue de l'attribution d'un marché public de travaux, le Conseil d'Etat a confirmé les conclusions du commissaire du gouvernement Nicolas Boulouis, en apportant des éclaircissements sur l'article 53 du Code des marchés publics (CMP). Le Conseil d'Etat a confirmé l'ordonnance du juge des référés précontractuels (TA de Grenoble, ordonnance du 20 octobre 2006) en considérant que l'article 53 du CMP dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 2005 était bien compatible avec l'article 53 de la directive 2004/18/CE. En effet, comme le souligne le Conseil d'Etat, cette directive "laisse la faculté de retenir le prix comme critère unique de sélection des offres, compte tenu de l'objet du marché". Le pouvoir adjudicateur a donc le choix pour retenir l'offre économiquement la plus avantageuse. Il peut attribuer un marché en se fondant, selon son objet, sur plusieurs critères tels que "le coût d'utilisation, la valeur technique de l'offre, son caractère innovant...". Il peut également l'attribuer en se fondant sur le seul critère du prix "compte tenu de l'objet du marché", et ce, conformément au droit communautaire et au droit interne.
L'objet du marché doit justifier les critères de choix des offres
Le Conseil d'Etat précise toutefois que le recours au seul critère du prix n'est pas toujours admis. Seul l'objet du marché justifie le recours à ce critère unique (CE, 25 juillet 2001, 229666, Commune de Gravelines : le critère choisi doit être en "rapport avec l'objet du marché"). En l'espèce, la complexité du marché de travaux justifiait l'exclusion du recours au seul critère du prix. Les travaux comprenant la construction d'un barreau de liaison, d'un carrefour giratoire et d'un ouvrage d'assainissement revêtaient bien un caractère complexe. Aussi, "eu égard au degré de complexité que présentent les travaux", le Conseil d'Etat a confirmé l'ordonnance du président du TA précitée en considérant que "le pouvoir adjudicateur avait manqué à ses obligations de mise en concurrence par le choix du seul critère du prix afin de retenir l'offre économiquement la plus avantageuse". Cette position est également celle de la Cour de justice des Communautés européennes (voir en ce sens CJCE, 7 octobre 2004, aff. C- 247/02, Sintesi Spa c/ Autorita per la Vigilanza sui Lavori Pubblici).
L'Apasp
Référence : Conseil d'Etat, 7e et 2e sous-sections réunies, 298584, 6 avril 2007, Département de l'Isère.