L'étau se resserre sur les locataires indélicats qui louent leur logement sur les plateformes touristiques
Un arrêt de la Cour de cassation le réaffirme : "Sauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire."
Dans un arrêt du 12 septembre 2019, la Cour de cassation apporte une nouvelle limitation – pas vraiment inattendue – au développement de la location de logements meublés sur les plateformes touristiques. À la différence des décisions rendues jusqu'à présent (voir nos articles ci-dessous), celle-ci ne concerne par un propriétaire, mais un locataire. Avec le succès des plateformes du type Airbnb ou Abritel – et l'apport financier que cela peut représenter pour des logements bien situés –, certains locataires sont en effet tentés de mettre "leur" logement en location sur ces plateformes.
En l'espèce, M. P... et Mme H... louaient depuis 1997 un appartement à une SCI. En 2014, celle-ci revend le bien à M. K..., qui donne congé à ses locataires pour reprise à son profit, puis les assigne en validité du congé. Mais, ayant constaté – l'arrêt ne dit pas comment – que les locataires avaient sous-loué l'appartement sur Airbnb durant au moins deux ans, il sollicite également le remboursement des sous-loyers en exécution de son droit d'accession. Dans une décision du 5 juin 2018, la cour d'appel de Paris condamne les locataires à payer plus de 27.000 euros au propriétaire, correspondant aux sommes encaissées via Airbnb.
Devant la Cour de cassation, les avocats des locataires font valoir plusieurs arguments : le lien de causalité n'est pas démontré entre un hypothétique préjudice financier subi par le bailleur et la sous-location ; les revenus obtenus via Airbnb ont permis de payer les loyers au propriétaire qui n'a jamais eu à faire à un seul retard de paiement durant 18 ans ; ayant déjà obtenu les loyers, le propriétaire cherche à percevoir une deuxième fois les fruits, ce qui constitue un enrichissement sans cause...
Des arguments qui laissent la Cour de cassation de marbre. Après avoir écarté les moyens invoqués par les requérants, l'arrêt précise que "sauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire ; qu'ayant relevé que les locataires avaient sous-loué l'appartement pendant plusieurs années sans l'accord du bailleur, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, nonobstant l'inopposabilité de la sous-location au bailleur, que les sommes perçues à ce titre devaient lui être remboursées".
Références : Cour de cassation, troisième chambre civile, arrêt n°18-20727 du 12 septembre 2019, M. P..., Mme H..., M. K... (publié au bulletin). |