Le pouvoir des agents assermentés du service municipal du logement de pénétrer dans les habitations est-il contraire à la Constitution ?
Si le Conseil constitutionnel décide que oui, cela risque de compliquer le contrôle des logements mis en location touristique meublée type Airbnb...
Dans un arrêt du 17 janvier, la Cour de cassation décide de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative aux articles L.651-4, L.651-6 et L.651-7 du code de la construction et de l'habitation (CCH). La question était posée à la Cour par le tribunal de grande instance (TGI) de Paris. Elle est en lien direct avec le sujet des locations touristiques meublées, qui fait l'objet d'une vive opposition entre la ville de Paris, les plateformes d'intermédiation locative du type Airbnb ou Abritel, et les propriétaires qui mettent leur logement en location sur ces plateformes.
Des pouvoirs méconnus, mais très étendus
Dans l'affaire pendante devant le TGI de Paris, la ville faisait grief à M. X... et Mme Y..., propriétaires d'un local à usage d'habitation, d'avoir changé sans autorisation l'usage de ce local en le louant pour de courtes durées à une clientèle de passage. Un grief manifestement fondé sur une visite sur place d'agents assermentés du service du logement de la ville de Paris. Cette dernière avait assigné en référé M. X... et Mme Y... "aux fins de voir prononcer une amende à leur encontre et ordonner, sous astreinte, le retour à l'habitation des locaux".
Mais les avocats des intéressés ont soulevé devant le TGI la question de la constitutionnalité des articles L.651-4, L.651-6 et L.651-7 du CCH. Ces articles précisent les pouvoirs des agents assermentés du service municipal du logement, qui sont "habilités à visiter les locaux à usage d'habitation situés dans le territoire relevant du service" (sous réserve d'"être munis d'un ordre de mission personnel ainsi que d'une carte d'identité revêtue de leur photographie" et d'intervenir entre 8h et 19h).
L'article L.651-6 du CCH précise aussi que "l'occupant ou le gardien du local est tenu de laisser visiter sur présentation de l'ordre de mission ; la visite s'effectue en sa présence. En cas de carence de la part de l'occupant ou du gardien du local, l'agent assermenté du service municipal du logement peut, au besoin, se faire ouvrir les portes et visiter les lieux en présence du maire ou du commissaire de police. Les portes doivent être refermées dans les mêmes conditions". Lors de leur passage, ils "constatent les conditions dans lesquelles sont effectivement occupés les locaux qu'ils visitent" (ce qui correspond au cas d'espèce). Ils sont également "habilités à recevoir toute déclaration et à se faire présenter par les propriétaires, locataires ou autres occupants des lieux toute pièce ou document établissant ces conditions".
Une perquisition hors de tout contrôle ?
Des pouvoirs qui s'apparentent à ceux d'une perquisition et posent question en termes de constitutionnalité, même si leur présence dans le CCH est bien antérieure aux tensions récentes sur les locations touristiques meublées.
Dans son arrêt du 17 janvier décidant de transmettre la QPC au Conseil constitutionnel, la Cour de cassation laisse en tout cas très clairement apparaître sa position sur le sujet, en expliquant que "la question posée présente un caractère sérieux, dès lors que ces dispositions reconnaissent aux agents assermentés du service municipal du logement le pouvoir de pénétrer dans des lieux à usage d'habitation en l'absence et sans l'accord de l'occupant du local, sans y avoir été préalablement autorisés par le juge judiciaire, qu'elles ne comportent pas de précisions suffisantes relatives aux conditions d'exercice des visites des locaux et d'accès aux documents s'y trouvant et ne prévoient pas de voies de recours appropriées permettant de faire contrôler par un juge la régularité des opérations"...
Il reste néanmoins qu'il appartient au seul Conseil constitutionnel de trancher sur la question. S'il annulait tout ou partie de ces dispositions, ce serait un coup dur pour la ville de Paris, en compliquant le contrôle des dispositions réglementaires - encore renforcées ces derniers mois - sur les locations touristiques meublées.
Référence : Cour de cassation, troisième chambre civile, arrêt n°18-40040 du 17 janvier 2019, articles L.651-4, L.651-6 et L.651-7 du code de la construction et de l'habitation. |