Encadrement des locations meublées : la Cour de cassation saisit la CJUE d'une question préjudicielle
Dans un arrêt de la Cour de cassation du 15 novembre 2018, les plateformes de location touristique meublée remportent une première victoire, au moins symbolique. La Cour accepte en effet de transmettre une question préjudicielle sur le sujet à la Cour de justice de l'Union européenne. Cette saisine ne préjuge évidemment en rien de la décision de la CJUE, mais elle signifie néanmoins que les arguments avancés ont été jugés suffisamment sérieux pour la justifier.
Des limitations contraires à la directive Services ?
En l'occurrence, la cour d'appel de Paris avait condamné une société civile immobilière (SCI) - pour avoir loué sans autorisation un logement à des fins touristiques - à une amende et au retour du local loué à l'usage d'habitation. Ce jugement est intervenu le 19 mai 2017, donc avant les mesures supplémentaires sur l'encadrement des plateformes (voir nos articles ci-dessous). Si les faits ne sont pas contestés, la SCI faisait valoir que la cour d'appel a violé le principe de primauté du droit de l'Union européenne, en ce qu'elle n'a pas établi que cette restriction à la libre prestation de service était justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général et que l'objectif poursuivi ne pouvait pas être réalisé par une mesure moins contraignante, comme l'exige l'article 9 de la directive européenne Services de 2016.
Plus précisément, la SCI estime en premier lieu que le régime d'autorisation instauré par le législateur ne répond pas à une raison impérieuse d'intérêt général. Pour la Cour de cassation, "la question se pose dès lors de savoir si l'objectif poursuivi par le législateur, tenant notamment à la lutte contre la pénurie de logements destinés à la location, constitue une raison impérieuse d'intérêt général au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment en ce qu'elle pourrait constituer un objectif de politique sociale reconnu comme telle par celle-ci".
Des critères "ni clairs, ni objectifs"
De même, la requérante estime que l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation (CCH), prévoyant que la location d'"un local meublé destiné à l'habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile" constitue un changement d'usage justifiant une autorisation de changement d'usage, repose sur des critères "ni clairs, ni objectifs".
Une position entendue par la Cour de cassation, pour qui "la question se pose de savoir si ces critères, en ce qu'ils ne font pas référence à des seuils chiffrés mais sont fondés sur les notions de 'répétition', de 'courte durée' et de 'clientèle de passage qui n'y élit pas domicile' sont suffisamment clairs et objectifs au sens de l'article 10 (de la directive Services).
Enfin, sur l'article L.631-7-1 du CCH précisant que les conditions d'autorisation sont fixées "au regard des objectifs de mixité sociale, en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d'habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements", la Cour de cassation estime également que "la question se pose de savoir si ces critères remplissent les conditions de clarté et d'objectivité prévus par l'article 10".
Pour toutes ces raisons, la Cour estime que "les questions soulevées par le moyen, dont dépend la solution du pourvoi, justifient la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne".
Référence : Cour de cassation, troisième chambre civile, arrêt 17-26156 du 15 novembre 2018 (publié au bulletin). |