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Communication - Le Conseil constitutionnel apporte des précisions sur la communication en période électorale

Le Conseil constitutionnel a récemment rendu une série de décisions portant sur le contentieux des élections législatives des 10 et 17 juin 2007. Quatre d'entre elles apportent des précisions sur les actions de communication autorisées dans la période précédant une élection. La règle en la matière est posée par l'article L.52-1 du Code électoral. Celui-ci prévoit notamment qu'"à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin".
Les quatre décisions du Conseil constitutionnel - qui portent aussi sur des questions sans rapport avec la communication - écartent les moyens relatifs à des publications d'éditoriaux ou d'articles dans le journal de la collectivité, dans la mesure où la ligne éditoriale et rédactionnelle ne diffère pas de celle des numéros précédant la période d'application de l'article L.52-1 et que les textes en cause ne s'apparentent pas à une "campagne de promotion publicitaire". Il s'agit désormais là d'une jurisprudence fermement établie et répétée par le Conseil constitutionnel - et par le Conseil d'Etat pour les élections locales - et l'on comprend d'ailleurs mal que ce moyen continue d'être évoqué par des candidats malheureux à une élection. Plus intéressant : le Conseil constitutionnel valide la mise en ligne, sur le site internet d'une commune, d'un reportage sur les événements marquants de l'année écoulée, ce qui aurait pu être assimilé à un bilan. Mais le Conseil tient compte du fait que le même type de reportage rétrospectif avait été diffusé les années précédentes. De même, il estime que la publication, par un office de tourisme (en l'occurrence celui d'Aix-les-Bains, présidé par le député maire élu) d'un "numéro d'information relatif au bilan annuel de cet office" ne peut davantage être regardé comme une campagne de promotion. Même la publication, durant la campagne des législatives dans la circonscription de Neuilly-Puteaux, dans "Neuilly, journal indépendant" - assez proche de la mairie en dépit de son titre - d'un article rendant compte d'une manifestation pour fêter l'élection de l'ancien maire, Nicolas Sarkozy, à l'élection présidentielle "ne peut être regardée [...] ni comme l'utilisation d'un procédé de publicité commerciale à des fins de propagande électorale, ni comme une campagne de promotion publicitaire des réalisations d'une collectivité publique". Cette jurisprudence sur les publications récurrentes, papier ou internet, s'étend également aux cérémonies des voeux et aux inaugurations, dès lors que celles-ci ne revêtent pas le caractère d'une opération de promotion d'une collectivité ou d'un candidat. Dans ses décisions, le Conseil constitutionnel valide ainsi les inaugurations ou les poses de premières pierres d'un centre médico-psychiatrique (dépendant d'un hôpital dont le conseil d'administration est présidé par le candidat élu) et d'un réseau wifi.

 

Jean-Noël Escudié / PCA

 

Références : Conseil constitutionnel, décisions numéro 2007-3419/3810/3892, 2007-3447, 2007-3533 et 2007-3889 du 25 octobre 2007 (JO du 31 octobre 2007).