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Protection des majeurs - La création de la Masp n'a pas porté atteinte à l'autonomie financière des départements

Dans sa séance du 18 octobre 2010, le Conseil constitutionnel a examiné une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la mesure d'accompagnement social personnalisé (Masp), mise en place par la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs et confiée aux départements. L'un des intérêts de cette question était d'être soulevée par une collectivité territoriale, en l'occurrence le département du Val-de-Marne. Ce dernier soutenait, par la voix de son défenseur, que les dispositions instaurant la Masp "portent atteinte à la libre administration des collectivités territoriales et à leur autonomie financière en violation de l'article 72 de la Constitution" et du quatrième alinéa de son article 72-2, prévoyant que "tout transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi".
Le Conseil constitutionnel n'a pas suivi le département du Val-de-Marne sur ce terrain et a, au contraire, déclaré les articles 13 et 46 de la loi du 5 mars 2007 conformes à la Constitution. Il a en effet considéré qu'"en adoptant l'article 13 de la loi du 5 mars 2007 qui instaure la mesure d'accompagnement social personnalisé et son article 46 qui prévoit un rapport sur sa mise en oeuvre, notamment financière, le législateur n'a pas méconnu le quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution ; qu'il n'a pas davantage porté atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales".
Pour étayer cette décision, les sages du Palais royal font notamment valoir qu'en adoptant les dispositions concernées, le législateur s'est contenté d'organiser un dispositif d'accompagnement social individualisé des personnes fragiles ou en difficulté qui perçoivent déjà des prestations sociales. En agissant ainsi, il a entendu conforter la subsidiarité des mesures judiciaires par rapport aux mesures administratives en matière d'aide et d'assistance à ces personnes. Mais le Conseil constitutionnel considère surtout que les dispositions contestées n'ont pas "créé une nouvelle prestation sociale" et que le législateur "s'est borné à aménager les conditions d'exercice de la compétence d'aide sociale de droit commun qui relève des départements depuis la loi du 22 juillet 1986 susvisée et qui a été précisée par l'article L.121-1 précité du Code de l'action sociale et des familles". Celui-ci indique notamment que "le département définit et met en oeuvre la politique d'action sociale en tenant compte des compétences confiées par la loi à l'Etat, aux autres collectivités territoriales ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale. Il coordonne les actions menées sur son territoire qui y concourent". Dans ces conditions, les dispositions contestées de la loi du 5 mars 2007 n'ont procédé "ni à un transfert aux départements d'une compétence qui relevait de l'Etat ni à une création ou extension de compétences".

 

Jean-Noël Escudié / PCA

 

Référence : Conseil constitutionnel, décision n° 2010-56, QPC du 18 octobre 2010 (Journal officiel du 19 octobre 2010).