Transports / Environnement - Flottes de "véhicules à faibles émissions" : les critères en consultation
Le ministère de l'Environnement vient de mettre en consultation, jusqu'au 27 juillet prochain, le dispositif réglementaire proposé pour l'ensemble des exigences de renouvellement des flottes de véhicules des acteurs publics (article 37 de la loi de transition énergétique). L'Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les entreprises nationales pour leurs activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, gestionnaires d'une flotte de plus de vingt véhicules de moins de 3,5 tonnes, doivent acquérir une proportion minimale de véhicules "à faibles émissions" lors du renouvellement de ce parc (50% pour l'Etat, 20% pour les collectivités et les entreprises nationales). Les taxis, VTC et les flottes des loueurs de voiture sont soumis à une exigence de même type à un taux de 10% à l'horizon 2020.
Un premier projet de décret définit les critères caractérisant les véhicules "à faibles émissions". Il s'agit non seulement des véhicules électriques (émissions inférieures ou égales à 20g CO2/km) mais également des véhicules hybrides rechargeables (émissions inférieures ou égales à 60g CO2/km). Le ministère table sur un surcroît de marché "de l'ordre de 8.000 unités supplémentaires par an (4.000 pour l'Etat et 4.000 pour les collectivités)". Une mesure transitoire est néanmoins prévue. Jusqu'au 31 décembre 2017, sont tolérés des seuils de 95 g/km pour les émissions de dioxyde de carbone, 60 mg/km pour les émissions d'oxydes d'azote et 1 mg/km pour les émissions de particules.
Facilités de stationnement et de circulation
La notion de véhicules à "très faibles émissions" sera utilisée dans les cas où la réglementation prévoit des facilités d'usage. Cette définition est réservée aux véhicules les plus vertueux, à savoir les véhicules électriques et hydrogènes, "en cohérence" avec l'arrêté du 21 juin 2016 établissant la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d'émission de polluants atmosphériques (lire notre article ci-contre). Les collectivités qui le souhaitent pourront traduire ce dispositif en modulant la tarification du stationnement, l'instauration de voies réservées ou des restrictions d'accès à certaines zones.
Le deuxième projet de décret mis en consultation précise les critères des véhicules à faibles émissions dans le cas des poids lourds (autres que les autobus et autocars), par référence à des types d'énergie plutôt que des seuils. Les collectivités territoriales, qui ne sont soumises à aucune obligation sur leur flotte de véhicules poids lourds, réalisent néanmoins une étude technico-économique sur l'opportunité d'acquérir des véhicules propres au moment du renouvellement de leur parc.
Transports urbains
Des obligations de développement des motorisations à faibles émissions concernent également les flottes dédiées au transport public urbain, périurbain et interurbain de l'Etat et des collectivités. Là encore, la loi fixe des objectifs contraignants lors du renouvellement d'une flotte de plus de vingt véhicules de transports en commun, réguliers ou à la demande, avec un calendrier précis de mise en œuvre. L'Etat, ses établissements publics, les collectivités et leurs groupements, le Syndicat des transports d'Ile-de-France (Stif) et la métropole de Lyon, devront ainsi acquérir ou utiliser lors du renouvellement du parc, dans la proportion minimale de 50% dès 2020 puis en totalité en 2025, des autobus et des autocars à faibles émissions.
Le troisième projet de texte précise les critères à respecter par ces véhicules à faibles émissions "selon les usages, les territoires dans lesquels ils circulent et les capacités locales d'approvisionnement en source d'énergie". L'obligation s'applique "en croisant les catégories de véhicules et les zones selon leur sensibilité", relève le ministère. Pour le transport urbain, le décret distingue ainsi deux catégories de bus à faible niveau d'émission. Les véhicules électriques ou les véhicules au gaz utilisant une fraction minimale de biogaz "en milieu urbain dense". S'y ajoutent pour les autres zones les véhicules électriques hybrides, au gaz ou conçus pour ne fonctionner qu'avec des biocarburants très majoritairement d'origine renouvelable.
Une distinction est en effet établie entre "plusieurs types de zones en fonction de leur densité de population et de leur exposition à la pollution atmosphérique". "L'Ile-de-France est scindée en deux zones : un cœur de zone qui regroupe Paris et les 22 communes qui sont le périmètre habituel de la circulation alternée ; la Petite Couronne qui regroupe les départements des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis et le reste de l'Ile de France avec les départements de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, et du Val-d'Oise qui forment la Grande Couronne".
Les autres agglomérations concernées sont également scindées en deux zones, en fonction de la population (seuil fixé à 100.000 habitants) et de l'existence d'un plan de protection de l'atmosphère (PPA). La liste en est fixée par arrêté préfectoral, "ce qui permet des souplesses d'adaptations aux enjeux et capacités des agglomérations", indique le ministère. Des exceptions sont par ailleurs prévues - pour une durée maximale de cinq ans - "pour tenir compte des caractéristiques particulières du territoire telles que la topographie et le climat ou du réseau routier emprunté", précise le texte.
Pour le transport non urbain,et pour le transport urbain dans les agglomérations de moins de 100.000 habitants, les véhicules à faibles émissions sont les autocars et autobus "au moins conformes à la norme Euro VI".
Enfin, un rendez-vous est fixé au 1er juillet 2018. Le texte prévoit ainsi la remise d'un rapport "sur l'évolution des technologies à faible niveau d'émissions, leur disponibilité, leurs coûts" et l'organisation d'une concertation avec les acteurs concernés "pour examiner l'opportunité d'une évolution de la définition des véhicules à faibles émissions". Pour le Groupement des autorités responsables de transport (Gart), il doit s'agir d'un "décret d'objectif et non de moyen (...). La liste des technologies ne peut être exhaustive et écarter des technologies proches de la maturité".