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Urbanisme - Droit de préemption des fonds de commerce : le délai de rétrocession pourrait passer à deux ans

Une réponse ministérielle publiée le 14 septembre dernier au Journal officiel vient apporter des précisions sur la mise en oeuvre du droit de préemption des fonds de commerce, des fonds artisanaux et des baux commerciaux institué par la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. Maurice Leroy, député du Loir-et-Cher, a interrogé le secrétariat d'Etat chargé du Commerce, de l'Artisanat et des PME afin de savoir quelles mesures le gouvernement entendait prendre pour, d’une part, clarifier la définition du périmètre d’exercice du droit et des fonds et baux concernés, d’autre part, modifier le délai imparti pour rétrocéder les biens préemptés, le délai de un an lui paraissant trop court.

Concernant les clarifications demandées, le secrétariat d'Etat précise que la délimitation du périmètre de sauvegarde du commerce de proximité est laissée à la libre appréciation de la commune, le silence des textes lui accordant une grande souplesse dans la définition de son contour et de sa superficie. Par exemple, il est possible de ne soumettre à ce droit de préemption que le centre-ville, certains quartiers ou certaines rues. Le secrétariat d'Etat rappelle par ailleurs que dans le cadre de la procédure d’adoption du périmètre, le projet de délibération est soumis à l’avis de la chambre de commerce et d’industrie et de la chambre des métiers et de l’artisanat. Le choix des fonds de commerce, des fonds artisanaux et des baux commerciaux à préempter est de la même manière laissé à la libre appréciation de l’autorité administrative en l’absence de définition par les textes, en fonction des circonstances locales et "au regard des insuffisances constatées en matière de satisfaction des besoins essentiels et courants des consommateurs".

Des précisions sont également apportées concernant le délai imparti à la commune par l’article L.214-2 du Code de l’urbanisme (CU) pour rétrocéder le fonds artisanal, le fonds de commerce, le bail commercial (ou le terrain portant ou destiné à porter des commerces d'une surface de vente comprise entre 300 et 1.000 m2) à une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, en vue d'une exploitation destinée à préserver la diversité et à promouvoir le développement de l'activité commerciale et artisanale dans le périmètre concerné.

Fixé par l’article L.214-2 CU à un an, ce délai serait jugé trop court. Le secrétariat d'Etat rappelle que ce délai se justifie par la nécessité de limiter les risques de dévaluation du fonds si la commune tarde à trouver un repreneur, mais reconnaît que la complexité de l’opération de préemption peut rendre son respect difficile et qu’il est peut-être envisagé de la rallonger "en cas de futures éventuelles modifications législatives concernant la procédure de préemption".

A cet égard, il est utile de rappeler que la réforme des droits de préemption est prévue par deux propositions de loi qui doivent être examinées par le Sénat. La première, déposée par Jean-Luc Warsmann et adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale le 2 décembre 2009, a pour objet de simplifier et d’améliorer la qualité du droit et comporte un volet droit de préemption urbain (voir notre article du 9 décembre 2009 ci-contre). La seconde, déposée par plusieurs députés sous la houlette de Patrick Ollier (voir nos articles ci-contre) et adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture le 15 juin 2010, a pour objet la réforme de l’urbanisme commercial et propose en son article 7 bis de porter d'un à deux ans le délai de rétrocession du fonds, du bail ou du terrain préempté par la commune, ce qui tend à répondre aux interrogations soulevées par Maurice Leroy.

 

Fanny Morisseau, avocat à la Cour, Cabinet de Castelnau

 

Référence : réponse ministérielle publiée le 14 septembre 2010 au Journal officiel, p. 9975, sur la question écrite n° 82275 de M. Maurice Leroy du 29 juin 2010.