Santé - Dépistage : un nouveau décret pour y voir un peu plus clair
Il y a un an (voir notre article ci-contre du 27 octobre 2014), l'article 47 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2015 du 22 décembre 2014 prévoyait le remplacement des consultations de dépistage anonyme et gratuit du VIH et des hépatites (CDAG) et des centres d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles (Ciddist) par une nouvelle structure, à la dénomination peu propice à la mémorisation : les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic des infections par les virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles (CeGIDD).
Un pas en avant, un pas en arrière
A cette occasion, un amendement du gouvernement a retiré de fait aux collectivités la compétence - facultative - en matière d'information, de dépistage et de diagnostic des IST. Le financement des Ciddist relève désormais de l'assurance maladie, mais les collectivités territoriales (en l'occurrence une trentaine de départements) ayant conservé la compétence par convention continuent d'en assurer la gestion jusqu'au 1er janvier 2016. L'arrivée de l'assurance maladie - compensée par une reprise sur la DGF - a d'ailleurs suscité quelques tensions avec des départements ayant conservé la compétence, comme la Seine-Saint-Denis.
Dans ce contexte passablement embrouillé, un premier décret du 1er juillet 2015 est venu préparer le basculement des CDAG et des Ciddist vers les CeGIDD à compter du 1er janvier 2016 (voir notre article ci-contre du 6 juillet 2015). Pour ne rien arranger - et malgré ce qui semblait être l'intention du gouvernement dans son amendement au PLFSS 2015 -, le décret du 6 juillet 2015 prévoit que les collectivités peuvent être agréées comme CeGIDD. La liste des organismes concernés mentionne en effet "les services ou organismes relevant d'une collectivité territoriale et assurant une mission de prévention en matière de santé".
Plus que quelques jours avant la bascule sur les CeGIDD
A quelques jours de la bascule officielle sur les CeGIDD, un second décret, en date du 9 décembre 2015, précise le régime d'habilitation de ces structures, ainsi que leurs modalités d'approvisionnement, de détention et de délivrance des médicaments.
Sur le premier point, qui était déjà largement abordé dans le décret du 6 juillet, le texte précise que "l'absence de réponse du directeur général de l'agence régionale de santé au terme du délai de six mois à compter de la réception des demandes d'habilitation et de renouvellement [...] vaut acceptation de ces demandes".
Sur la question de la délivrance des médicaments, le décret du 9 décembre autorise les CeGIDD à dispenser les "médicaments nécessaires pour la prévention, le traitement des infections sexuellement transmissibles, la contraception d'urgence, ainsi que pour le traitement des éventuelles réactions indésirables graves". Dans les CeGIDD gérés par un établissement de santé, cette mission d'approvisionnement, de détention et de dispensation des médicaments doit être confiée à un pharmacien inscrit au tableau de la section E ou de la section H de l'Ordre national des pharmaciens.
Lorsque le CeGIDD relève d'établissements et organismes autres que les établissements de santé - ce qui sera le cas des structures relevant d'une collectivité -, cette mission peut être assurée, à titre dérogatoire, par un médecin nommément désigné par le directeur général de l'ARS.
Jean-Noël Escudié / PCA
Référence : décret 2015-1621 du 9 décembre 2015 relatif aux centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l'article L.3121-2 du code de la santé publique (Journal officiel du 11 décembre 2015).